Les décisions à portée générale de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) peuvent faire l’objet d’un Recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat, viennent de trancher (sans susciter selon nous une grande surprise à ce sujet) les sages du Palais Royal dans cet arrêt à publier au recueil Lebon :
Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 13/12/2017, 401799, Publié au recueil Lebon
Mise à jour au 6/1/2017 :
… le commentaire ci-dessus a pu être compris dans un tweet comme signifiant que je découvrais que les décisions de l’arcep étaient susceptibles de REP, ce qui était me prêter une méconnaissance du droit excédant la réalité. Mais du coup précisons…
Oui (oui bien sûr) ceci est comme je l’écrivais – d’une manière que je persiste a trouver peu obscure) ci-dessus (via la référence à la notion de « décision à portée générale ») bien une extension du REP aux décisions de « droit souple » de l’Arcep au sens de CE, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n 368082, 368083, 368084. Rappelons le considérant 4 de cet arrêt important :
4. Considérant que les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l’exercice des missions dont elles sont investies, peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu’ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance ; que ces actes peuvent également faire l’objet d’un tel recours, introduit par un requérant justifiant d’un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu’ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent ; que, dans ce dernier cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité de régulation ; qu’il lui appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative ;