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« Notes blanches » : le droit sort de la zone grise (avec des modes d’emploi intéressants à comparer entre CE et Cass.)

Le juge administratif prend explicitement et fortement en compte les notes blanches dans les faits et l’appréciation des risques en matière de pouvoirs de police… mais il semble exercer, expressément, un contrôle de plus en plus poussé, in concreto, des éléments qui s’y trouvent (I.)

Or, dans un cadre certes différent, voici que le juge judiciaire vient de définir son propre usage des « notes blanches », avec une distanciation, comme pour le juge administratif, mais formulée assez différemment, par étapes (II).

 

I. Le juge administratif prend explicitement et fortement en compte les notes blanches dans les faits et l’appréciation des risques en matière de pouvoirs de police… mais il semble exercer, expressément, un contrôle de plus en plus poussé, in concreto, des éléments qui s’y trouvent

 

Le juge administratif accepte, notamment en matière de risque terroriste, pour des fermetures de lieux de culte ou des dissolutions d’associations, par exemple, de prendre en compte les « notes blanches » faites par les forces de l’Ordre ou autres organes de sécurité :

 

Mais, surtout après l’état d’urgence, d’autres décisions montraient que la note blanche ne suffit pas pour noircir une personne ou un lieu de culte, ou une association, le juge tentant de s’assurer de la cohérence et d’une partie de la matérialité des points évoqués dans la note blanche :

 

NB : pour le cas très particulier des aumôniers, qui est vraiment différent, voir ici.

 

II. Dans un cadre certes différent, voici que le juge judiciaire vient de définir son propre usage des « notes blanches », avec une distanciation, comme pour le juge administratif, mais formulée assez différemment, par étapes

 

Or, voici qu’hier la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur les conditions dans lesquelles une visite domiciliaire demandée par un préfet, en prévention d’un risque terroriste, peut être autorisée par un juge des libertés et de la détention (loi du 30 octobre 2017).

Dans ce cadre, un préfet peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention (JLD) à procéder à des visites domiciliaires et des saisies en tout lieu fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec un risque terroriste, si cette personne entre en relations habituelles avec des personnes ou des organisations impliquées dans le terrorisme, ou adhère à une idéologie terroriste (art. L. 229-1 du code de la sécurité intérieure).

Or, en l’espèce le  préfet a présenté sa demande au JLD sur la seule base d’une note rédigée par les services de renseignement, dite « note blanche ».

Saisie après diverses étapes contentieuses, la Cour de cassation a saisi tranché la question de l’usage de la « note blanche » en posant que :

 

Avec des précisions importantes au stade de l’office du juge :

 

Source :

Cass. crim., Section, 5 décembre 2023,  n° 22-80.611, au Bull., ECLI:FR:CCASS:2023:CR01357

 

Photo : coll. pers. (image de la partie pénale de notre bibliothèque)

 

 

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