Jusqu’où l’administration peut-elle encadrer la désignation des aumôniers pénitentiaires ou hospitaliers ?

Le droit à avoir un aumônier (notamment en prison et à l’hôpital public) s’avère un peu bigarré et, surtout, en raison des principes de laïcité et de liberté de religion, confère peu de pouvoirs à l’administration (I.).

La jurisprudence confirme que les pouvoirs conférés à l’administration pour trier entre aumôniers (ou pour conserver un aumônier de son choix) restent fort limités. En voici quelques illustrations (II.). 

 

 

I. Un droit qui, en raison des principes de laïcité et de liberté de religion, confère peu de pouvoirs à l’administration 

 

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. »

… mais ce même article poursuit immédiatement en posant que :

« Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.»

Reste que ce régime des aumôneries reste à tout le moins aussi lacunaire que bigarré.

Laissons de côté le régime des aumôneries dans les établissements scolaires, ainsi que le régime des cultes en Alsace et en Moselle, répondant à des régimes à part. Pour nous concentrer sur les aumôneries dans les prisons et les établissements publics de santé (EPS)… où il est de l’intérêt de la société que ne se transmettent pas via la religion les ferments de futures actions violentes. 

Surtout qu’il est difficile dans ce régime de refuser des aumôniers de religions, même très minoritaires :

« l’insuffisance du nombre de détenus se revendiquant de la confession des Témoins de Jéhovah ne pouvait constituer un motif de nature à justifier un refus de délivrer un agrément en qualité d’aumônier »
Source : Conseil d’État, 16 octobre 2013, n°351115, au rec.

Citons le résumé des tables dans cette affaire des Témoins de Jéhovah :

« L’administration pénitentiaire, pour respecter le droit de toute personne de poursuivre lorsqu’elle est détenue, à quelque titre que ce soit, la pratique du culte dont elle se revendique, doit, dès que la demande en est formulée, agréer comme aumônier un nombre suffisant de ministres de ce culte, sous la seule réserve des exigences de sécurité et de bon ordre de l’établissement.
« Cette règle implique, si une personne détenue se revendiquant de la confession des Témoins de Jéhovah en fait la demande, l’agrément en qualité d’aumônier d’un ministre de ce culte, sous la seule réserve des exigences de sécurité et de bon ordre de l’établissement.
« L’administration pénitentiaire ne peut légalement fonder le refus de tout d’agrément en qualité d’aumônier pour un culte donné sur le faible nombre de personnes détenues se revendiquant de ce culte.
« Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les aumôniers agréés auprès des établissements pénitentiaires exercent à titre bénévole. »
Source : Conseil d’État, 16 octobre 2013, n°351115, au rec.

Les deux premiers alinéas de l’ article L351-1 du code pénitentiaire (issu dans cette formulation d’une loi du 24 novembre 2009)  traitent ainsi du droit des prisonniers à leur liberté religieuse :

« Les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion.
« Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. »

NB : ainsi la perte de ce droit pendant les périodes d’isolement disciplinaire en prison est-elle considérée comme non contraire à la liberté de religion, dans ce cadre (CE, 11 juin 2014, n° 365237).

L’intervention des aumôniers agréés en prison est régie par les articles D. 352-1 à D. 352-6 de ce même code, qu’il est possible de tenter de résumer ainsi : 

  • L’agrément des aumôniers est délivré par l’administration pénitentiaire après avis du préfet (de département ou de région selon les cas) sur proposition de l’aumônier national du culte concerné.
  • Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d’aumônerie avec la même procédure (pour des périodes de deux ans renouvelables avec des missions un peu différentes)
  • une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés (avec un régime de possibilité d’indemnité horaire pour un aumônier agréé depuis le 1er octobre 2017 sous conditions)
  • retrait de l’agrément à 75 ans
  • « Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d’aumônerie exercent auprès des personnes détenues un rôle exclusivement spirituel et moral, en se conformant aux dispositions du présent code et au règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire […] »
  • « A la demande de l’aumônier, les offices peuvent être célébrés par d’autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l’établissement pénitentiaire
  • « Le nom des personnes détenues qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l’aumônier dans les meilleurs délais

 

On notera donc que la procédure de nomination d’un aumônier répond à trois étapes :

  • proposition de l’aumônier national de la religion concernée
  • avis du préfet
  • délivrance de l’agrément par l’administration pénitentiaire

 

Inversement, un ministre du culte qui ne sera plus considéré «  par son église […] comme l’aumônier délégué par elle » perdra automatiquement son agrément auprès de l’administration (pénitentiaire ou hospitalière), ainsi qu’il l’a été clairement posé par le Conseil d’Etat (CE, S., 17 octobre 1980, n°13567, au rec. ; voir aussi CE, 9 octobre 1981, n° 18649 ainsi que TA Montpellier, 22 mai 1978, au rec. ou encore TA Marseille, 30 mai 2023, n° 2103334).

NB : l’islam est devenu le premier culte financé par l’administration pénitentiaire et le nombre d’aumôniers musulmans en prison a connu une croissance importante. Voir à ce sujet les conclusions de la mission de recherche droit et justice : http://www.gip-recherche-justice.fr/2020/06/30/aumonerie-musulmane-en-prison-decryptage-dun-phenomene-en-croissance/

Le culte musulman, historiquement structuré autrement que l’Eglise catholique, que le culte israélite ou, même, que les Eglises protestantes, a donné lieu à quelques longs tâtonnements sur le point de savoir qui peut proposer les noms des aumôniers. C’est désormais le bureau du Conseil français du culte musulman (CFCM) qui désigne les aumôniers nationaux qui eux-mêmes participent à ces nominations.

A l’occasion de deux textes :

  • le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique,
  • l’arrêté interministériel du 5 mai 2017 relatif aux diplômes de formation civile et civique suivie par les aumôniers militaires d’active et les aumôniers hospitaliers et pénitentiaires et fixant les modalités d’établissement de la liste de ces formations.
Avec un régime assez proche dans ce décret de 2017, pour les hôpitaux, de ce qui est prévu par les prisons :
« Article 2« Sur proposition du culte dont il relève, un aumônier peut être recruté sur contrat dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Sous réserve des dispositions du présent décret et des règles propres à son état, les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé sont applicables à son contrat.
« Ce contrat ne peut être souscrit qu’avec une personne titulaire de l’un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de l’outre-mer.
« Le contrat est à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ce contrat est renouvelable par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. A l’issue de cette durée, le contrat ne peut être renouvelé que par décision expresse et pour une durée indéterminée.»

… d’aucuns trouvèrent que ces deux textes de 2017 revenaient à beaucoup empiéter sur le terrain de la liberté de religion.  Le Conseil d’Etat a mis ces auréoles au carré et a rejeté les recours en posant que :

  • le pouvoir réglementaire est (mais sans que le débat ait porté sur l’article 34 de la Constitution) :
    • « compétent pour définir ou préciser les conditions auxquelles est subordonnée l’intervention des aumôniers dans les armées, les établissements hospitaliers et les établissements pénitentiaires »
  • le fait que les clergés (quand ils existent…)  ont un monopole de proposition des candidats n’interdit pas à l’administration de filtrer lesdits candidats sous quelques conditions :
    • « compte tenu de leur ministère religieux, les aumôniers militaires et les aumôniers hospitaliers ne peuvent être recrutés par l’administration que sur proposition d’une autorité représentative de leur culte ; qu’il en va de même pour les aumôniers pénitentiaires, qui ne sont agréés par l’Etat que sur proposition de l’aumônier national du culte concerné ; que cette règle ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire soumette leur recrutement ou, pour les aumôniers pénitentiaires, leur indemnisation, d’une part, aux conditions applicables à la catégorie d’agents publics dont, le cas échéant, ils relèvent, pour autant que ces conditions ne soient pas incompatibles avec leur ministère, d’autre part, à des conditions particulières liées aux exigences propres aux services publics au sein desquels ils interviennent et aux publics auxquels ils s’adressent »
  • ainsi,  est-il légal qu’en sus des conditions fixées par la loi,  le pouvoir réglementaire ait imposé :
    • « une obligation de détention d’un diplôme de formation civile et civique pour les aumôniers recrutés par les armées ou les établissements hospitaliers et pour ceux des aumôniers des établissements pénitentiaires bénéficiaires d’une indemnité, »
      Voir déjà en ce sens auparavant : CE, 27 juin 2018, 412039, au rec. 
  • car cette condition supplémentaire  :
    • « repose sur la poursuite d’objectifs d’intérêt général et de sauvegarde de l’ordre public en lien avec la mission de ces aumôniers, qui interviennent dans des lieux fermés ou isolés, auprès d’agents ou de publics dont la liberté de mouvement est limitée, afin de leur permettre le libre exercice de leur culte ; que l’institution d’une telle condition n’a par ailleurs pour effet ni d’encadrer l’exercice des cultes au sein des armées ou des formations rattachées, des établissements hospitaliers et des établissements pénitentiaires, ni de substituer l’appréciation de l’administration à celle de l’aumônier national ou des autorités cultuelles, auxquels il appartient de proposer les candidats aux fonctions d’aumônier ; que la formation en matière civile et civique visée par le décret, qui ne porte pas sur leur ministère religieux, mais sur l’environnement social, institutionnel et juridique dans lequel s’exerce leur activité d’aumônier et n’implique pas que l’administration, comme les enseignants y participant, porte une appréciation sur le contenu des croyances concernées, peut, par suite, être assurée, financée ou réglementée par une collectivité publique sans méconnaître le principe posé par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ; »

Ce dernier considérant est d’ailleurs intéressant en ce qu’il répondait point par point aux critiques assez fines de la requête et qu’il dénotait un contrôle assez poussé en l’espèce.

Voir

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 27/06/2018, 412039, Publié au recueil Lebon

 

 

II. La jurisprudence confirme que les pouvoirs conférés à l’administration pour trier entre aumôniers (ou pour conserver un aumônier de son choix) restent fort limités. En voici quelques illustrations. 

 

Voyons en trois illustrations jurisprudentielles.. 

 

II.A. L’administration pénitentiaire et l’aumônier fiché S…

 

Nul ne contestera que la Corse apporte, comme toute autre région, sa quote-part de criminalité à la Nation. Aussi la Corse a-t-elle ses prisons.

Et qui dit prison dit aumônier agréé (article R. 57-9-4 du code de procédure pénale – CPP).

Oui mais l’Islam n’a pas de clergé structuré ce qui complique la donne, déjà si peu simple, même (surtout ?) sous le soleil de l’île de beauté.

Mais la loi a prévu que de toute manière, force était de passer par un agrément de l’administration pénitentiaire pour lesdits aumôniers.

Pas d’agrément de l’administration : pas d’aumônier en zonzon.

Mais… mais un aumônier peut-il être fiché S ???

Telle est la question soumise à la sagacité du TA de Bastia. En effet, sur le fondement des dispositions de l’article D. 439 du CPP, M. L. a été agréé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille le 16/07/2008 en qualité d’aumônier des établissements pénitentiaires de Corse au titre du culte musulman.

Toutefois, à la suite de l’inscription de M. L. sur une fiche S :

  • en premier lieu, il a fait l’objet d’une décision implicite de suspension de cet agrément,
  • en second lieu, après instruction, d’une décision explicite d’abrogation en date du 16/02/2017.

M. L., ex-aumônier donc, a demandé l’annulation des décisions de suspension et d’abrogation de son agrément d’aumônier de prison, assortie de conclusions en injonction, en indemnisation et au titre des frais irrépétibles.

Or, dans d’intéressantes conclusions, le rapporteur public proposait de rejeter la demande. Voici ces conclusions :

 

Oui mais voici que ces conclusions ne sont pas suivies et que le TA de Bastia a décidé de censurer la décision de l’administration pénitentiaire.

Pour fonder sa décision, le Tribunal a estimé que le ministre ne produisait aucun élément de nature à démontrer la réalité des faits reprochés à M. L., faits que ce dernier contestait au surplus, tels que les incidents qui seraient survenus lors des interventions de l’imam au printemps 2016. Le Tribunal a notamment constaté que si M. L. ne contestait pas avoir, lors d’une réunion publique tenue dans l’école les jardins de l’empereur à Ajaccio, refusé de serrer la main des femmes présentes à cette occasion, tout en indiquant avoir évolué sur ce point, les autres éléments, rappelés par la note blanche établie par le ministère de l’intérieur et sur laquelle se fondait l’administration pénitentiaire dans sa décision attaquée, et relatifs à un changement d’attitude et de comportement du requérant n’étaient pas suffisamment précis, alors même que le requérant produisait plusieurs attestations qui précisaient que M. L. intervenait depuis de nombreuses années auprès de la communauté musulmane, et au sein d’associations et d’établissements pénitentiaires, sans aucune difficulté.

Par suite, le Tribunal a considéré que les faits reprochés à M. L., tant dans le cadre de son intervention en qualité d’aumônier que dans le cadre de son intervention à l’extérieur des établissements pénitentiaires, ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le retrait de l’agrément d’aumônier pénitentiaire.

Un jugement éclairant sur les preuves requises de l’administration.

Source :

NB : la décision de CAA intervenue après appel de l’Etat sur ce jugement a été confirmative mais sur un autre fondement. Voir CAA Marseille, 22 janvier 2018, n° 17MA04312 – 17MA04318. 

 

 

II.B. La résurrection, à Bordeaux, des Témoins de Jehovah…

 

Dans la lignée du régime exposé ci-avant et de l’arrêt précité de 2013 mais qui n’a été rendu que quelques jours avant (CE, 16 octobre 2013, n°351115, au rec.), les services de l’Etat ne pouvaient qu’être jetés aux enfers de l’annulation pour avoir refusé d’ouvrir la porte des prisons, à défaut de celles des cieux, à cette… religion :

« 4. Considérant, en premier lieu, que même si les dispositions précitées du code de procédure pénale ne définissent pas la notion de culte, il ressort des pièces du dossier que l’association « Les Témoins de Jéhovah de France » bénéficie du statut d’association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905 susvisée, et d’autre part, que M. A… s’était vu reconnaître la qualité de ministre du culte ayant les compétences requises pour apporter une assistance spirituelle et religieuse aux détenus et célébrer les offices religieux, par une attestation du 23 février 2006 de cette association ; que dès lors, la demande d’agrément présentée par M. A… afin d’exercer les fonctions d’aumônier bénévole des établissements pénitentiaires devait être instruite au regard des dispositions des articles D. 433 et suivants du code de procédure pénale ;
« 5. Considérant, en second lieu, que si la liberté de culte en milieu carcéral s’exerce sous réserve des prérogatives dont dispose l’autorité administrative aux fins de préserver l’ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, aucune disposition législative ou règlementaire ne conditionne la désignation d’un aumônier à un nombre minimum de détenus susceptibles de recourir à son assistance spirituelle ; que le Garde des sceaux, Ministre de la justice, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 29-2 des règles pénitentiaires européennes, qui n’ont pas d’effet contraignant et ne prévoient pas au demeurant une telle restriction au droit de culte ; qu’enfin, il ressort des pièces du dossier que la délivrance d’un permis de visite individuel ne permettrait pas de satisfaire aux exigences de la vie religieuse, morale ou spirituelle des détenus et de leur permettre de participer aux offices ou réunions organisés par un aumônier de leur culte, conformément à l’article D. 432 du code de procédure pénale ; que, dès lors, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse s’est fondé sur des motifs qui n’étaient pas de nature à justifier légalement son refus ; »
Source : CAA Bordeaux, 22 octobre 2013, 12BX01613

 

 

II.C. Un aumônier black-listé par les instances de sa religion… sera exclu par l’administration même au corps défendant de celle-ci, comme en l’espèce par l’hôpital qui ne pouvait ainsi en droit se battre pour conserver son aumônier musulman.

 

Un troisième exemple (il y en a d’autres mais nous limiterons là les charmes du comique de répétition).

L’association professionnelle Aumônerie Musulmane de France et une personne demandaient de suspendre, en référé suspension, l’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest refusant de mettre fin à l’affectation de M. D B en qualité d’aumônier référent de l’aumônerie hospitalière musulmane.

Or, M. D B s’était vu retirer son agrément par l’association cultuelle musulmane en question.

Donc le TA n’a pu qu’appliquer le mode d’emploi précité selon lequel un ministre du culte qui ne sera plus considéré «  par son église […] comme l’aumônier délégué par elle » perdra automatiquement son agrément auprès de l’administration (pénitentiaire ou hospitalière : CE, S., 17 octobre 1980, n°13567, au rec. ; CE, 9 octobre 1981, n° 18649 ainsi que TA Montpellier, 22 mai 1978, au rec. ou encore TA Marseille, 30 mai 2023, n° 2103334). 

Citons le TA :

« 4. D’une part, la décision par laquelle M. A, en sa qualité d’aumônier régional hospitalier musulman de Bretagne, dûment désigné comme tel par décision de l’aumônier national hospitalier du conseil français du culte musulman du 29 mars 2020, a mis fin à l’agrément de M. B en qualité d’aumônier référent au sein du centre hospitalier universitaire de Brest, laquelle décision doit, au regard de ses termes, être regardée comme mettant fin à ses fonctions d’aumônier, et non seulement d’aumônier référent, ne constitue pas une mesure susceptible d’être discutée devant la juridiction administrative. Dans ces circonstances, l’argumentation développée en défense par le centre hospitalier universitaire de Brest, tendant à contester tant la régularité formelle et procédurale de cette décision que la représentativité du conseil français du culte musulman, est inopérante.

« 5. D’autre part, le droit de chacun à pratiquer le culte de son choix implique, corollairement, celui des églises de choisir les personnes qui les représentent auprès des fidèles. En application de ce principe, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Brest était légalement tenue de tirer les conséquences de la décision prise par l’aumônier régional hospitalier musulman de Bretagne de mettre fin à l’agrément de M. B en qualité d’aumônier au sein de cet établissement hospitalier et devait, par suite, procéder à la résiliation de son contrat d’engagement, sans que puisse être à cet égard utilement invoquée la qualité des évaluations de l’intéressé. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur de droit apparaît de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 15 juin 2023.»

Avec une urgence reconnue en l’espèce.

Source :