La prison, la fiche S, l’aumônier musulman et le juge administratif

 

Nul ne contestera que la Corse apporte, comme toute autre région, sa quote-part de criminalité à la Nation. Aussi la Corse a-t-elle ses prisons.

Et qui dit prison dit aumônier agréé (article R. 57-9-4 du code de procédure pénale – CPP).

Oui mais l’Islam n’a pas de clergé structuré ce qui complique la donne, déjà si peu simple, même (surtout ?) sous le soleil de l’île de beauté.

Mais la loi a prévu que de toute manière, force était de passer par un agrément de l’administration pénitentiaire pour lesdits aumôniers.

Pas d’agrément de l’administration : pas d’aumônier en zonzon.

Mais… mais un aumônier peut-il être fiché S ???

Telle est la question soumise à la sagacité du TA de Bastia. En effet, sur le fondement des dispositions de l’article D. 439 du CPP, M. L. a été agréé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille le 16/07/2008 en qualité d’aumônier des établissements pénitentiaires de Corse au titre du culte musulman.

Toutefois, à la suite de l’inscription de M. L. sur une fiche S :

  • en premier lieu, il a fait l’objet d’une décision implicite de suspension de cet agrément,
  • en second lieu, après instruction, d’une décision explicite d’abrogation en date du 16/02/2017.

M. L., ex-aumônier donc, a demandé l’annulation des décisions de suspension et d’abrogation de son agrément d’aumônier de prison, assortie de conclusions en injonction, en indemnisation et au titre des frais irrépétibles.

Or, dans d’intéressantes conclusions, le rapporteur public proposait de rejeter la demande. Voici ces conclusions :

1601205 et 1700254 L Police

 

Oui mais voici que ces conclusions ne sont pas suivies et que le TA de Bastia a décidé, par un jugement rendu ce jour, de censurer la décision de l’administration pénitentiaire.

 

Pour fonder sa décision, le Tribunal a estimé que le ministre ne produisait aucun élément de nature à démontrer la réalité des faits reprochés à M. L., faits que ce dernier contestait au surplus, tels que les incidents qui seraient survenus lors des interventions de l’imam au printemps 2016. Le Tribunal a notamment constaté que si M. L. ne contestait pas avoir, lors d’une réunion publique tenue dans l’école les jardins de l’empereur à Ajaccio, refusé de serrer la main des femmes présentes à cette occasion, tout en indiquant avoir évolué sur ce point, les autres éléments, rappelés par la note blanche établie par le ministère de l’intérieur et sur laquelle se fondait l’administration pénitentiaire dans sa décision attaquée, et relatifs à un changement d’attitude et de comportement du requérant n’étaient pas suffisamment précis, alors même que le requérant produisait plusieurs attestations qui précisaient que M. L. intervenait depuis de nombreuses années auprès de la communauté musulmane, et au sein d’associations et d’établissements pénitentiaires, sans aucune difficulté.

Par suite, le Tribunal a considéré que les faits reprochés à M. L., tant dans le cadre de son intervention en qualité d’aumônier que dans le cadre de son intervention à l’extérieur des établissements pénitentiaires, ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le retrait de l’agrément d’aumônier pénitentiaire.

Un jugement éclairant sur les preuves requises de l’administration.

 

TA Bastia, 7 septembre 2017, M. L., n° 1700254 :

 

1700254 Imam

 

 

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