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Le « retour terrain » du vendredi

Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue. 

Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :

• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé, 
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience »

Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle « TEI ». 

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Dans le cadre de cette  rubrique, nous avons à cœur de vous présenter certains dossiers ou projets sur lesquels nous avons eu l’occasion d’intervenir pour accompagner nos clients.

Aujourd’hui, nous souhaiterions vous présenter une mission de contentieux qui n’est pas sans faire écho à nombre de situations que nous rencontrons au conseil.

Souvent, nos clients nous demandent de les aider à qualifier si telle ou telle opération relève ou non de leurs compétences.

Nous sommes, ainsi, souvent conseils de collectivités ayant besoin de savoir si telle opération relève de la GEMAPI, ou encore de la GEPU, ou du ruissellement qui n’est pas forcément porté par eux. S’en suit souvent un dialogue prenant en compte : la rédaction des actes antérieurs (comment l’opération avait été qualifiée), la finalité des ouvrages ou de l’opération, son financement pour déterminer le rattachement à la compétence.

Souvent, la situation se débloque aussi en observant qu’un ouvrage finalement peut avoir plusieurs finalités et il faut l’accepter, l’appréhender, comme tel. Quitte à trouver un montage juridique (souvent conventionnel ; il y a plus d’outils qu’on ne le suppose) sécurisant cette intersection de compétences.

Nous avons il y à quelques années de cela eu justement à faire cette démarche a posteriori dans le cadre d’un contentieux.

Au vu des difficultés de collecte d’eaux pluviales provoquant des débordements de réseaux sur le territoire d’une commune, le membre n’ayant transféré que la compétence GEMAPI mais pas GEPU sur ce territoire, le syndicat porteur de l’opération avait passé une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales pour pouvoir intervenir pour le compte de la communauté membre.

Mais il est vrai que les marchés évoquaient l’inondation (par débordement des réseaux) et la convention avait fait l’objet d’un déféré estimant que l’opération relevait probablement de la GEMAPI dès lors, compétence relevant déjà du syndicat.

L’enjeu n’était finalement donc pas sur ce dossier de savoir si le syndicat pouvait intervenir … mais à quel titre et dans quel cadre : transfert de compétence ou délégation. Si l’on peut s’interroger sur la pertinence d’un tel contentieux il avait le mérite de faire avancer la réflexion sur comment qualifier ces ouvrages a la jonction de compétences.

Après analyse de la situation et malgré un libellé malheureux du marché et des études évoquant des « inondations », l’analyse technique du dossier laissait peu de doutes : l’ouvrage ne visait pas à éviter une « inondation naturelle » mais à prévenir une surcharge du réseau unitaire créant des débordements, à réduire l’arrivée d’eaux de ruissellements ainsi que des eaux de pluie issues d’aires urbaines. En outre, à notre sens, protéger en amont un réseau d’eaux parasites peut être de la GEPU car réalisé dans l’intérêt du réseau. L’opération était au moins dans sa dominante, pour nous, rattachable techniquement et donc juridiquement à la « GEPU ».

Restait à en convaincre le juge en essayant au mieux de retranscrire cette lecture technique et termes juridiques. Le tribunal administratif (TA Versailles, 2e ch., 16 déc. 2022, n° 2206038) a adhéré à cette lecture et méthode en considérant qu’il ne fallait bien ne pas s’arrêter aux termes du contrat  mais bien à la destination de l’ouvrage :

« 7. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la réalisation d’un bassin de rétention des eaux de pluie est susceptible d’être rattachée à la définition légale de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » par la collecte et le stockage des eaux pluviales urbaines avant que celles-ci ne se déversent dans le réseau d’eaux pluviales des communes de Villabé et de Corbeil-Essonnes ».

De plus, le tribunal poursuit en rappelant que :

« 8. (…). Or, si la prévention des inondations est bien la finalité ultime du bassin de rétention prévu par la convention en litige, le choix opéré pour atteindre cette finalité porte sur l’amélioration de la collecte des eaux pluviales issues d’aires urbaines pour éviter un engorgement du réseau de collecte, et non pour éviter un débordement du cours d’eau de l’Essonne. »

Souvent on peut avoir l’impression que les contentieux ou le droit sont « hors sol »,  détachés de certaines réalités, mais ce n’est pas le cas. Parfois, on ne peut pas donner tort à cette vision. Mais nous avons la conviction que, pour que le droit fonctionne … il est indispensable de le « raccrocher » aux réalités : la technique, la contrainte politique, le contexte, etc.

Nous le voyons régulièrement, les contentieux ou les missions par exemple de qualification des futurs systèmes d’endiguement, contentieux sur les ouvrages prennent souvent leur source quand tous ces paramètres ne sont pas assez pris en compte.

C’est pourquoi nous essayons toujours d’instaurer ce dialogue avec nos clients et partenaires. C’est pour cette raison aussi que nous travaillons bien souvent avec des techniciens, des financiers, etc. qui sont à l’écoute car pour bien conduire un projet et ne pas se louper … il est important que chacun apporte son expertise et, surtout, s’intéresse à l’expertise des autres.

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