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CDBF et rétroactivité in mitius… même à hauteur de cassation (et, indirectement, confirmation de certaines positions des juridictions financières en RGP)

La rétroactivité in mitius s’applique aussi aux sanctions administratives (ce qui n’est pas nouveau) et l’on sait, depuis 2022, que le juge doit l’appliquer même à hauteur de cassation pour un texte intervenu après la décision du juge du fond. 

Sans surprise, le Conseil d’Etat vient de l’appliquer à deux infractions de feu la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), ce qui d’ailleurs indirectement conforte certaines positions des juridictions financières. 

I. Rappels sur l’application de la rétroactivité « in mitius » en matière de sanctions administratives, y compris quand une affaire arrive à hauteur de cassation 

 

Est bien connu le principe pénal de la rétroactivité « in mitius », conduisant à une application rétroactive de la loi pénale nouvelle si celle-ci est « plus douce », mais aussi à une non-rétroactivité de la loi plus sévère.

Ce principe s’applique aux sanctions administratives. Le juge administratif pose en effet que découle du principe énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables.

Sources sur ce point : CE, Ass., 1er mars 1991, n° 112820 ; CE, S., avis, 5 avril 1996, n° 176611, rec. p. 116 ; Cons. const., 20 janvier 1981, n° 80-127 DC, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes ; CE, Ass., 16 février 2009, n° 274000… voir ensuite par exemple CAA Marseille, 25 février 2019, 18MA01094 ; et voir pour une application quand la loi plus douce est en fait un changement total de régime : CAA Lyon, 24 octobre 2019, n° 17LY01678

Ce régime s’applique à toutes les sanctions administratives, y compris l’inéligibilité (CE, 9 juin 2021,Elections municipales et communautaires d’Apatou (Guyane), n° 447336 449019, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; à comparer pour cause de régime distinct en Guyane à CE, 22 juillet 2022, n° 462037, à mentionner aux tables du recueil Lebon).

Le Conseil d’Etat, en ce domaine, a, en 2002 :

Source : Conseil d’État, S., 7 octobre 2022, n° 443476, à publier au recueil Lebon

 

 

II. Application à feu la CDBF pour deux infractions financières (relevant alors de cette juridiction, avant l’instauration de l’actuelle « RGP »)

En 2022, peu de temps avant sa disparition, la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) avait rendue une décision concernant l’ECPAD (CDBF, 23 novembre 2022, ECPAD, n°263-796). Cette décision était intéressante notamment en ce qu’elle condamnait certains agents d’un établissement public pour ne pas avoir appliqué les pénalités de retard en marchés publics, pénalités qui étaient, par ailleurs, applicables, selon les documents du marché, sans mise en demeure préalable (il s’agissait en effet des pénalités de retard).

Voir ici notre article, sur l’aspect marchés publics, alors : Contrats publics : peut-on ne pas appliquer les pénalités prévues dans les documents contractuels ? 

Ladite CDBF avait plus précisément retenu deux infractions commises par un gestionnaire sur le fondement des articles L. 313-4 et L. 313-6 du code des juridictions financières (CJF), dans sa version alors en vigueur.

Ces dispositions sanctionnaient d’une amende les actes accomplis par les fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics dans l’exercice de leurs fonctions, par lesquels ceux-ci ont, respectivement :

 

Sauf qu’entre temps (le 1er janvier 2023) entrait en vigueur un tout nouveau régime, celui de la responsabilité des gestionnaires publics (RGP), régime unifié de responsabilité entre ordonnateurs et comptables publics (pour schématiser à très grands traits).

Sur ce régime, voir notamment :

 

Or, dans le cadre à hauteur de cassation de cette sanction prononcée par la CDBF, logiquement (par application de la jurisprudence n° 443476 précitée), le Conseil d’Etat a accepté d’appliquer cette règle de rétroactivité de la loi sanctionnatrice plus douce (« in mitius »)… ce qui nous en apprend beaucoup sur les deux infractions en question. Citons cet extrait du futur résumé des tables du rec. :

 

 

 

III. Enseignements pour ce qui est de ces deux infractions dans l’actuel régime de la RGP

 

Ce faisant, le Conseil d’Etat est conduit à définir le contenu de ces deux infractions pour voir si elles sont plus douces ou non, ce qui s’avère très instructif :

 

 

IV. Voici ce nouvel arrêt 

 

L’affaire sera donc rejugée au fond par la Cour des comptes et, en attendant, voici cet arrêt de la Cour de cassation :

Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 470749, aux tables.

 

 

 

 

 

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