Quand il s’agit d’antisémitisme, voire de complaisance avec le IIIe Reich et autres horreurs, le juge administratif est en général présent pour censurer les spectacles et autres réunions… :
- même quand les forces de sécurité mobilisables font penser que nul dérapage (au sens de la jurisprudence Benjamin) n’est à craindre,
- dès lors que l’on semble nettement s’orienter vers la commission d’infractions ou, au moins, vers un risque fort d’atteinte à la dignité de la personne humaine (au sens de l’arrêt Morsang sur Orge, lointainement, et plus directement au sens des jurisprudences Dieudonné, de 2014, et Freeze Corleone de 2024).
Mais voici qu’une étrange ordonnance « Ausländer Raus » du juge des référés du TA de Rouen fait, à tout le moins, polémique, avec en sus le fâcheux contexte (dont le juge ne doit certes pas tenir compte en théorie) actuel qui fait un peu tache…
I. Rappel des grands principes en ce domaine : avec les deux paramètres d’ordre public comme mètre-étalons des arrêtés de police. Le premier est le risque de trouble audit ordre public (arrêt Benjamin). Certes. Le second, moins connu mais important, est celui de la très forte probabilité d’atteinte à la dignité humaine (voire la quasi-certitude de la commission d’infractions pénales)
« Pas de liberté pour les ennemis de la liberté »… osa Saint-Just , lui-même peul libéral en défense d’un régime peu libéral.
La Justice, celle d’aujourd’hui, affirme au contraire avec constance que la liberté s’applique à tous.
La privation d’une liberté aussi importante que celle de manifester s’apprécie à l’aune, exigeante, des dangers qu’il s’agit d’obvier et des moyens dont dispose l’administration pour les limiter.
Voir par exemple: TA Paris, ord., 7 janvier 2023, n°2300303_07012023 (voir ici notre article).
Mais attention : il n’est pas uniquement question de proportionner les mesures de police au trouble à l’ordre public qu’il s’agit d’obvier à l’aune, canonique, de l’arrêt Benjamin du Conseil d’État (19 mai 1933, n° 17413, au rec.), au terme d’un équilibre entre le risque de désordre et les moyens dont on dispose.
Il y a des cas où même si l’on dispose par exemple de trois cars de policiers, le risque de trouble à l’ordre public n’est pas l’émeute, mais la violation du droit à la dignité humaine (CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n°136727 ; pour une illustration récente d’application de ce principe mais dans un cadre juridique différent, a posteriori, voir : TA Toulouse, ord., 7 décembre 2021, n° 2106928,n° 2106915 et alii ; pour la validation — exactement pour ces motifs — par le juge d’une interdiction municipale qu’ à Vichy soit remis un prix R. Faurisson : TA Clermont-Ferrand, ord., 24 janvier 2020, n°2000155).
Les affaires « Dieudonné » (devenues plus récemment les affaires Dieudonné / Lalanne ») l’illustrent, où la légalité, ou non, d’un arrêté interdisant un spectacle s’appréciera selon deux mètres étalon très différents :
- d’un côté il y-a-t’il un réel trouble à l’ordre public que l’on ne peut contenir avec les moyens dont on dispose (Benjamin)… ce qui sera rarement le cas
- et d’autre part il y a-t-il une réelle quasi certitude au regard des enseignements passés que l’atteinte à la dignité de la personne humaine sera constituée ? En général les personnes bénéficient d’un pré-supposé que leurs actes à venir ne seront pas des infractions odieuses, la présomption d’innocence s’imposant, sauf dans « Minority report » (voir ici et là). Mais quand, en dépit des promesses et des condamnations, la même personne systématiquement reproduit les mêmes infractions, un tel glissement, appréhendé avec beaucoup de prudence par le juge, est possible, au point d’interdire un spectacle ou une manifestation au nom des atteintes à la dignité de la personne humaine qui ne manqueront pas de s’y produire (voir par exemple CE, ord., 9 janvier 2014, n° 374508, au recueil Lebon).
Mais, que l’on soit sur l’une ou l’autre (voire, souvent, les deux) de ces bases juridiques fondant un arrêté d’interdiction ou de suspension d’une manifestation ou d’un spectacle, reste que le maître-mot reste, de toute manière, la proportion.
En effet, les principes, en matière de pouvoirs de police restent ceux posés par le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59855) : « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception».
Il en résulte un contrôle constant et vigilant, voire sourcilleux, du juge administratif dans le dosage des pouvoirs de police en termes :
- de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44) ;
- d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
- de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).
Autrement posé, l’arrêté est-il mesuré en termes : de durée, de zonages et d’ampleur, en raison des troubles à l’Ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels qu’il s’agit d’obvier.
NB : pour des cas d’application aux dissolutions de groupements de fait, cf. notre article: Dissolutions d’associations ou de groupements de faits : le Conseil d’Etat affine sa partition juridique classique, sur fond de bruits médiatiques (CE, ord., 9 novembre 2023, LES SOULEVEMENTS DE LA TERRE, EUROPE ECOLOGIE LES VERTS et autres, n° 476384 et suivants ; CE, ord., 9 novembre 2023, M. D… et autres (GALE antifas de Lyon), n°464412 ; CE, ord., 9 novembre 2023, M. A. (groupement de fait « l’Alvarium »), n°460457 ; CE, ord., 9 novembre 2023, ASSOCIATION COORDINATION CONTRE LE RACISME ET L’ISLAMOPHOBIE, n° 459704, 459737).
Ajoutons qu’en des temps troublés covidiens où les textes finissaient parfois par être si complexes qu’il était heureux que nous fussions confinés afin d’avoir le temps de les décortiquer… il a plu au juge d’ajouter une possibilité de modulation des découpages opérés en termes de pouvoirs de police en fonction d’un autre critère : celui de l’intelligibilité ( fin du point 6 de CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002 ; voir aussi CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002).
C’est dans ce cadre qu’il y a eu validation par le juge de la censure d’une manifestation anti-immigrés avec soutien à aux propos du député Gérard de Fournas, intitulée « Qu’ils retournent en Afrique ».
NB : sur cette polémique, voir : Chronique vidéo de D. Maus (échanges avec le Professeur J.-P. Camby, débat organisé et animé par Me E. Landot) – Débat juridique sur le régime disciplinaire des parlementaires (disputatio sur une damnatio…)
Le juge a exactement appliqué le même mode d’emploi que celui de l’affaire Dieudonné de 2014. Il a en l’espèce reconnu un risque fort d’atteinte à la dignité de la personne humaine (dans la foulée de la décision concernant Dieudonné : CE, ord., 9 janvier 2014, n° 374508, au recueil Lebon op. cit. ; par extension de CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n°136727, op. cit.) au point qu’il a validé une mesure de suspension indépendamment du point de savoir si le lieu était sécurisable ou non au regard des moyens policiers disponibles (la logique de base n’est donc pas celle de l’arrêt Benjaminprécité).
Ceci dit, les deux logiques (celle de l’arrêt Benjamin et celles combinées des décisions Dieudonné et Morsang-sur-Orge) ont en l’espèce été cumulées par le juge (pour ce qui est de l’arrêté préfectoral).
Sources :
Voir plus récemment encore une application à l’intervention d’un salafiste (confirmation de l’interdiction) :
- Conseil d’État, ord.,4 mars 2023, n° 471871
- voir notre article : Un salafiste qui, sans s’en repentir, récidive des propos attentatoires à la dignité humaine…. pourra être privé de conférence
Inversement, mais avec le même « mode d’emploi », par une ordonnance du 22 juin 2023, la juge des référés du TA de Lyon avait suspendu l’arrêté par lequel le maire de la ville de Lyon avait interdit une conférence intitulée « Palestine-Israël- colonisation/apartheid » : TA Lyon, ord., 22 juin 2023, n°2305086, 2305087, 2305101 et 2305117
Voir aussi sur un mode plus mineur et plus léger, au moins en textiles, qui est celui des interdictions de manifestations naturistes quand celles-ci pourraient conduire à une infraction : TA Bordeaux, ord., 10 août 2023, 2304418
Voir une petite vidéo faite par mes soins à ce sujet, de 8 mn 52, en mars 2023 :
Il n’est pas rare que l’on aboutisse à des contentieux à la complexité accrue par les manoeuvres initiales des requérants (pour le tandem Dieudonné / Lalanne par exemple, lequel a souvent réservé des salles sans indiquer l’objet réel de ladite réservation, conduisant à des litiges aussi entre la structure gérant la salle et la société écran ayant loué ladite salle.. Ou donc pour Mr Freeze Corléone d’autre part, en guise de florilège de tristes clowns). Sur ce point, voir :
L’application de tout ceci à Mr Freeze s’avère glaçante.
- Conseil d’État, 16 février 2024, n° 491848
- TA Nantes, ord., 28 février 2024, n° 2402938
- TA Lille, 15 férier 2024, n°2401563
Voir aussi :
- Un salafiste qui, sans s’en repentir, récidive des propos attentatoires à la dignité humaine…. pourra être privé de conférence
- Que faire quand s’organisent des « apéros identitaires et patriotes » avec appels à la haine et/ou à la discrimination raciale ?
- Le maire de Vichy gagne contre les négationnistes qui voulaient remettre en sa ville un « prix international Robert Faurisson »
- etc.
II. Avec ce mode d’emploi fixé par les jurisprudences précitées en I., il est intéressant et, pour tout dire, surprenant, de voir qu’une soirée privée organisée sous le slogan « Ausländer Raus » peut être à l’abri de la censure publique, au terme d’un raisonnement juridique qui est classique sur un point (avant tout la liberté) et hétérodoxe sur presque tous les autres
« 4. Quelle que soit la qualification juridique qu’elle peut recevoir, la formule utilisée par l’association requérante pour organiser sa soirée revêt toutefois un aspect délibérément et fortement polémique et ce seul fait est de nature, à quelques heures de la fin de la campagne du premier tour des élections législatives engendrant un niveau de tension élevée, à créer des troubles sous la forme de contre-manifestations, de rassemblements et d’actions diverses aux abords du bar Le Mora situé rue Cauchoise, en centre-ville de Rouen. Il résulte de l’instruction qu’une réunion organisée par une personnalité importante d’un parti politique est prévue concomitamment à la soirée en question, à proximité de la cathédrale de Rouen et qu’un rassemblement de contre-manifestants est prévu au même moment au théâtre des Arts. Il apparaît cependant que rien ne laisse présumer que la soirée se tienne en dehors du bar Le Mora, sauf à des participants se trouvant massés dans la rue Cauchoise à tomber sous le coup de l’interdiction de manifester à l’intérieur d’un périmètre incluant l’adresse de cet établissement prononcée le 27 juin 2024 par le préfet de la Seine-Maritime. L’existence même de ce périmètre, qui entravera aussi la venue de manifestants opposés à la tenue de la soirée, est de nature à réduire significativement le risque d’affrontements. Dans ces conditions, il apparaît que, à la date de la présente ordonnance, une mesure d’interdiction pure et simple présente le caractère d’une mesure de police inadaptée aux risques de troubles à l’ordre public que cette réunion privée est susceptible de produire.
« 5. Il résulte de ce qui précède que l’a….. est fondée à soutenir que l’interdiction de la soirée Ausländer Raus organisée ce vendredi 28 juin 2024 à 18 h prononcée par arrêté du 27 juin 2024 du maire de Rouen porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d’association et de réunion. »
Reprenons ceci un par un :
- les allemands ne sont pas choqués que des racistes allemands parlent en allemand… mais :
- il n’est pas très courant de se reposer sur un juge pénal étranger pour apprécier le droit public national
- utiliser l’allemand en allemagne est légal et après tout assez normal. L’utiliser sur la question des étrangers en France nous permet tout de même assez aisément et légitimement de toucher le point Godwin.. non ?
- le juge des référés dit qu’il peut y avoir par usage de cette expression (Ausländer Raus) des « poursuites pour provocation à la discrimination fondée sur l’appartenance à une nation au sens de l’article 1er de la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe »… et il ne fait pas le lien avec les jurisprudences Dieudonné de 2014 ou Freeze Corleone de 2024 ? La démarche est audacieuse et fort libérale. Et ne nous leurrons pas : la plupart des spectacles de Dieudonné, maintenant, quand ils sont interdits, voient cette interdiction levée car dans les derniers shows, cette personne ne commet plus, ou en tous cas, plus automatiquement, d’infraction. Il est, dans la même logique, naturel que l’on ne censure une réunion de ce type que si l’on est certain qu’une infraction / atteinte à la dignité humaine, sera constituée.
Reste qu’avec un tel titre, il est très improbable justement que l’infraction citée par le juge lui-même ne soit pas constituée au sens de ces jurisprudences précitées Dieudonné de 2014 ou Freeze Corleone de 2024 !!! - Sur ce point, le juge répond ainsi de manière un peu lapidaire en se fondant sur la dimension de la réunion (ce qui n’a jamais été un critère, à ma connaissance, en ce domaine)
- ensuite le juge aborde cet arrêté sous l’angle des troubles au sens de l’arrêt Benjamin cette fois, et là rien n’est à en dire qui puisse suurprendre.
Voir sur le site de ce TA, cette ordonnance qui déjà fait un peu polémique :

