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Quand la dépense est syndicale mais que la TEOM est communautaire : quelle base de calcul utiliser ?

Quand un EPCI adhère à un syndicat mixte pour l’exercice de sa compétence en la matière et institue la TEOM pour son propre compte… l’appréciation du caractère proportionné de la TEOM se fera NON PAS au regard de la contribution versée au syndicat… MAIS à due proportion du montant dépensé par ce syndicat pour assurer ce service sur le territoire de l’EPCI. Ce qui est intellectuellement satisfaisant et … en pratique… s’avère parfois un désastre. 

 


 

Notre blog fourmille d’articles sur l’évolution des positions du juge en matière de calcul de taux de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Voir ici.

A la suite du célèbre arrêt Auchan de 2014, les collectivités ont eu pendant 6 ou 7 ans à subir une avalanche de mauvaises nouvelles. En effet, schématiquement, en matière de fixation des taux de TEOM, le juge estimait et en large partie estime encore :

 

Mais après 6 ou 7 ans de vaches maigres, voici qu’un spectaculaire rééquilibrage a été partiellement opéré par le juge administratif, au point que l’on peut penser que les jurisprudences en ce domaine sont maintenant non seulement stabilisées, mais aussi moins déséquilibrées :

 

Cette problématique est à corréler à une autre : celle qui fait que l’article L. 2224-13 du CGCT valide certaines montages intercommunaux et en valide d’autres :

 

Voir : Déchets ménagers, cascades et étoiles : quels sont les montages légaux et illégaux depuis l’arrêt du CE du 5 avril 2019 ? [DEUX VIDEOS ; 1 courte et 1 détaillée]

 

Conduisant à plusieurs schémas légaux (hors les cas il n’y a de levée ni de TEOM ni de REOM) que l’on peut présenter, de manière très simplifiée, ainsi :

 

Regroupons les deux problématiques :

 

Mais alors la dépense prise en compte pour juger du niveau, acceptable ou excessif, de la TEOM… sera-t-il bien fondé sur la somme que le syndicat demande ensuite comme contributions à ladite communauté levant la TEOM ?

Ce serait logique ?

Oui mais pas juridique. Pas pour le Conseil d’Etat qui a jugé que :

« Dans l’hypothèse où un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre adhère pour l’exercice de la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés à un syndicat mixte et décide, dans les conditions prévues au 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts précité, d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour son propre compte, le caractère proportionné du taux de la taxe ainsi instituée s’apprécie, non au regard du montant de la contribution versée par cet établissement à ce syndicat, mais au regard du montant des dépenses exposées par le syndicat mixte pour assurer ce service sur le territoire de l’établissement public concerné. »

La logique sous-jacente consiste :

Pour les praticiens cela est évidemment assez choquant car :

Autant dire que cette décision ne fait pas que des ravis dans le monde des praticiens.

Les conclusions du rapporteur public (voir ci-dessous) expliquent une certaine logique de cette décision en l’espèce. Mais celui-ci proposait un raisonnement en deux étapes plus subtil, hélas, que le résumé qui en a été fait à la fin du point 5. de l’arrêt… et qui se retrouve dans le résumé des tables que voici :

« Dans l’hypothèse où un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre adhère pour l’exercice de la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés à un syndicat mixte et décide, dans les conditions prévues au 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts précité, d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour son propre compte, le caractère proportionné du taux de la taxe ainsi instituée s’apprécie, non au regard du montant de la contribution versée par cet établissement à ce syndicat, mais au regard du montant des dépenses exposées par le syndicat mixte pour assurer ce service sur le territoire de l’établissement public concerné. »

 

Pour rire on mentionnera l’autre apport de cet arrêt qui en réalité en termes de période d’harmonisation de taux de TEOM (hors cas de différence pouvant fonder une sectorisation avec divers taux) ne surprendra personne. Mais cet extrait mérite d’être signalé en raison de la magnifique coquille qui s’y est glissée. Puisqu’on parle d’une « fusion entre une commune et une communauté de communes »… Notion qui en l’état de notre droit est d’une grande créativité (même si on intègre la notion de « commune – communauté », qui n’est pas ce dont il est question en l’espèce d’ailleurs) :

« 1) Délibération d’une communauté d’agglomération instituant la TEOM sur son territoire. Fusion ultérieure de cette commune avec une communauté de communes. Si, compte tenu des dispositions du 1 du II et du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts dans leur version applicable au litige le régime, issu de cette délibération applicable en matière de TEOM sur le territoire de l’ancienne communauté d’agglomération pouvait être maintenu au profit de celle qui l’avait absorbée, ce maintien ne pouvait excéder le terme de la cinquième année suivant la fusion. »

C’est bien de finir une semaine difficile par un sourire. Surtout pour faire passer la pilule de l’autre apport de cet arrêt, lequel sur le terrain ne déclenche vraiment pas les ravissements des zygomatiques :

Source :

Conseil d’État, 12 novembre 2025, SAS Amandis (ex-SARL Famar) et autres c/ Etat (CAPH et SIAVED interv.), n° 501632, aux tables du recueil Lebon

 

Voir aussi les conclusions de M. Romain VICTOR, Rapporteur public :

 

 

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