Eliminer ses déchets, ce n’est pas éliminer la TEOM

Par un arrêt à publier aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat vient de confirmer que ce n’est pas parce qu’on n’a pas de déchet à éliminer qu’on peut cesser de payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Il résulte en effet des articles 1520 et 1521 du code général des impôts (CGI) que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) a, contrairement à la redevance du même nom (REOM) susceptible d’être instituée en vertu de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le caractère d’une imposition de toute nature et non celui d’une redevance pour services rendus.

La circonstance que le propriétaire d’un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) situé dans une zone desservie par le service éliminerait lui-même les déchets ménagers produits par cet immeuble, sans recourir à l’utilisation du service, n’est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d’assujettissement.

Ce point était déjà très clair pour les entreprises assujetties à la TEOM et assurant elles-mêmes l’élimination de leurs déchets (encore une fois, en cas de redevance spéciale ou de REOM le raisonnement diffère)… qui peuvent être exonérées de TEOM mais qui n’ont pas un droit à l’être (voir par exemple CE, 13 février 1980, S.A. « Au Bon Marché », n° 10697, rec. T. p. 671).

En revanche, on rappellera que le juge censure les TEOM trop excédentaires, parfois même de peu, avec un mode de calcul subtil (voir ici).

CE, 12 mars 2021, n° 442583, à publier aux tables du rec.