TEOM : au juge de s’assurer de l’intégration, ou non, des coûts de traitement des déchets non ménagers.
Notre blog fourmille d’articles sur l’évolution des positions du juge en matière de calcul de taux de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Après des années de sévérité, en matière de TEOM sur de nombreux points, le juge depuis quelques courtes années s’avère plus souple. Il l’est sur l’application de la jurisprudence Auchan de 2014… sur l’insertion dans les recettes de TEOM de certaines dépenses de propreté urbaine, sur le fait qu’un excédent manifeste peut finalement ne pas entraîner la gratuité pour le requérant, sur les taux admissibles…
Voir ici.

Notamment, il est admis, de manière claire depuis 2021, que dans le calcul de la TEOM soit prise en compte une quote-part de dépenses transversales de la collectivité… mais le Conseil d’Etat vient de confirmer que celles-ci ne seront à prendre en compte que si elles sont démontrées par une réelle comptabilité analytique, à charge en cas de flou sur ce point, pour le juge, d’user de ses pouvoirs d’instruction pour s’en assurer.
Sources : Conseil d’État, 29 avril 2024, n° 473389 et auparavant CE, 22 octobre 2021, n° 434900, au rec. Sur l’obligation, pesant sur le juge, de faire usage de ses moyens d’instruction, voir CE, 1er juillet 2020, n° 424288, aux tables ; CE, 9 juin 2021, n° 434191.
Aussi n’est-il pas surprenant que le Conseil d’Etat vienne de censurer pour le juge du fond de ne pas avoir cherché à vérifier si, dans des quote-parts de dépenses évoquées de manière globale, ces dépenses intégraient, ou non, des coûts de traitement des déchets non ménagers (la mise en gras et souligné étant bien sûr de nous) :
« La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. A cet égard, doivent être déduites de ces dépenses, le cas échéant, les dépenses se rapportant aux déchets non ménagers, qui n’ont pas à être financés par la taxe, ainsi que le montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales.
« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société L’Immobilière Groupe Casino soutenait que le coût global de traitement des déchets, tel qu’il ressortait du budget primitif du service de traitement et d’enlèvement des ordures ménagères de la communauté d’agglomération d’Annecy incluait, pour une part que la société estimait à 20 %, le coût de traitement des déchets non ménagers, lequel, ainsi qu’il a été dit au point 2, ne pouvait pas être couvert par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due au titre de l’année 2015. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que la communauté d’agglomération du Grand Annecy, intervenante, se bornait à soutenir que cette part se limitait à 7,58 %. Il s’ensuit qu’en se fondant sur le coût de traitement des déchets tel qu’il ressortait du budget primitif du service de traitement et d’enlèvement des ordures ménagères de communauté d’agglomération d’Annecy pour juger que le produit de la taxe en litige n’était pas manifestement disproportionné, sans rechercher si ce coût incluait pour partie celui du traitement de déchets non ménagers, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit.»
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