TEOM : la « subvention d’équilibre » du budget général n’est pas à intégrer dans le calcul d’un éventuel excédent

TEOM : la « subvention d’équilibre » du budget général n’est pas à intégrer dans le calcul d’un éventuel excédent. 

 

A la suite de l’arrêt Auchan, fondateur, de 2014, les collectivités ont eu pendant 6 ou 7 ans à subir une avalanche de mauvaises nouvelles :

  • les TEOM excédentaires sont devenues vite illégales, même pour des débords fort limités
  • le juge a imposé des modes de calcul inquiétants
  • le contribuable requérant peut même y gagner une gratuité fiscale
  • la facture qui in fine reposait sur l’Etat incombe désormais aux collectivités
  • le juge a admis la possibilité d’actions en reconnaissance de droits (une des variantes des class actions à la française), en ce domaine.

Mais après 6 ou 7 ans de vaches maigres, voici que depuis deux ans un spectaculaire rééquilibrage est opéré par le juge administratif, au point que l’on peut penser que les jurisprudences en ce domaine sont maintenant non seulement stabilisées, mais aussi moins déséquilibrées.

J’ai d’ailleurs fait récemment une vidéo qui parcourt en 10 mn 25 ce sujet tout à fait passionnant si on tente de passer du contentieux à la prévention des contentieux, de l’attaque à la prévention des attaques :

 

Sources citées au fil de cette vidéo par ordre d’apparition : CE, 31 mars 2014, Auchan, n°368111 ; TA Lyon, 9/1/2015, n°1402323 ; TA de Montreuil, 18 mai 2017, n°s 1434675 et 1439146, Groupe Auchan SA (voir cependant ensuite Conseil d’État, 11/07/2018, n° 412263) ; TA Lyon, 4 décembre 2017, n°1506949 et 1605089, n° 1507006 et 1507008, n°1507046, n°1507047, etc. ; CE 19/03/2018, n° 402946 ; CE, 25/06/2018, n° 414056 ; articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du CGCT ;  TA Montreuil, 8 octobre 2018, n°1643344 – 1643345 ; CE, 28 avril 2014, n°357090 ; Jugements rendus le 23 mai 2018 par le TA de Cergy-Pontoise ; conclusions de M. Toutée sur CE, 8 juin 1990, Assaupamar, n°93191, publié au rec. ; CE, 18 mai 2018, n° 411045 et 411583 ; CE, 24/10/2018, Casino, n°413895 ;  III de l’article 1639 A du CGI ; TA Lyon, 14 novembre 2018, n° 1702610 ; LFI 2019 n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; art. L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du CGCT ; CE, 20 septembre 2019, n° 419661 ; art. 1520 et 1521 du CGI ; CE, 13 février 1980, S.A. « Au Bon Marché », n° 10697, rec. T. p. 671 ; CE, 12 mars 2021, n° 442583, à publier aux tables du rec. ; CE, 1er juillet 2020, n° 424288 ; TA Lyon, n° 1803391-1803392, CANOL, 26 octobre 2020, C+ ; TA Lyon, n° 1904685, CANOL, 26 octobre 2020, C+ ; CE, 4 octobre 2021, n° 448651, à publier au recueil Lebon ; CE, 22 octobre 2021, N° 434900, à publier en intégral au recueil Lebon ; CE, 15 novembre 2021, n° 454125, à publier au recueil Lebon ; art. L. 2333-78 du CGCT ; CE, 29 novembre 2021, n° 454684.

 

Or, voici que le Conseil d’Etat vient d’apporter un complément, pour ne pas dire un tempérament, à sa jurisprudence.

Il avait déjà posé que les contributions syndicales devaient être soustraites du calcul de l’excédent. Ce qui est à tout le moins logique puisque par définition ce sont des sommes payées par les autres recettes des collectivités (impôts ou dotations) membres du syndicat qui témoignent de ce que lesdites contributions correspondent à des sommes à déduire des montants du supposé excédent de la TEOM (la TEOM n’est pas excédentaire sur les dépenses si lesdites dépenses sont aussi couvertes par d’autres ressources !). Voir CE, 5 mai 2021, SAS Hôtelière de la porte de Sèvres, n° 438897. Voir dans le même sens, pour un financement depuis le budget général, TA Montreuil, 8 octobre 2018, n°1643344 – 1643345.

C’est donc logiquement que le Conseil d’Etat, le 1er avril 2022, après avoir rappelé son principe tel que reformulé par l’arrêt CE, 22 octobre 2021, N° 434900, à publier en intégral au recueil Lebon, précité et commenté dans la vidéo ci-avant :

« La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. »

… a complété son principe en posant que :

« Les subventions d’équilibres versées depuis le budget général de la collectivité compétente vers le budget annexe retraçant les dépenses et recettes du service de traitement des déchets pour éviter que la section de fonctionnement de ce budget annexe ne soit en déficit ne sont pas au nombre, eu égard à leur nature et alors même qu’elles seraient versées au cours de plusieurs années consécutives, de ces recettes non fiscales.»

Sinon on aurait vu un excédent dans tout service déficitaire, ce qui eût été un comble….

Source : Conseil d’État, 1er avril 2022, n° 444266, à mentionner aux tables du recueil Lebon

Voir ici les conclusions de Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique