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Allons-nous vers des contestations des redevances d’assainissement en raison d’une prise en charge des eaux pluviales urbaines ?

Peut-on faire financer la gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) par l’usager du service public d’assainissement ? 

En bref : Non !

En plus long : c’est complexe, mais non !

Et c’est en raison de ce principe que l’on voit poindre de nouveaux contentieux.

La gestion des eaux pluviales urbaines peut être totalement déconnectée du système d’assainissement collectif. Dans l’absolu, ce service qui consiste à collecter, transporter, stocker et traiter les eaux pluviales des aires urbaines (au sens de l’article L.2226-1 du CGCT) peut effectivement être en « tout séparatif » et ainsi déconnecté sur le plan technique.

Mais, en pratique, force est de constater que la situation est rarement aussi simple :

Mais la confusion « technique » opérée ne doit pas créer de confusion juridique.

En droit, si l’assainissement collectif est un service public industriel et commercial conformément à l’article L.2224-10 du CGCT, le service « GEPU » est lui un service public dit administratif.

Pour le juriste, tout les oppose (même si comme dans les bons films romantiques, tout les rapproche)

Ainsi, il est interdit au nom des principes du service public industriel et commercial, pour le service d’assainissement collectif, de prendre en charge sans compensation des coûts liés au pluvial.

C’est en substance ce qu’à rappelé le Tribunal administratif de pau le 17 juin dernier (TA Pau, 17/6/2019, n°1701155).

Mais ce qui est le plus marquant dans cette affaire est qu’elle résulte d’un contentieux émanant d’un collectif d’usagers. Et, dans cette affaire, le juge se fonde précisément — pour sanctionner la communauté compétente — sur le moyen soulevé par le collectif sur la structuration du budget M49 pour sanctionner une communauté.

Le juge, a ainsi constaté que le budget annexe retraçait des opérations affectées aux eaux pluviales et donc des dépenses « sans rapport avec les charges du service d’assainissement telles qu’elles sont définies à l’article L.2224-7 (du CGCT)  » et non compensées par des recettes provenant du budget général (via la rubrique 7063 précitée du budget M49) selon ce schéma :

L’absence de flux du budget M14 vers le budget M49 démontrerait ainsi pour le juge — puisque le budget est malgré tout à l’équilibre — que l’usager de l’assainissement collectif financerait les eaux pluviales urbaines.

Ce qui est « remarquable » ici n’est pas tant le raisonnement retenu que le constat que les associations, les contribuables, sont de plus en plus enclins à « décortiquer » les budgets des collectivités : on l’avait vu notamment dans le domaine des déchets. On commence à le voir sur la taxe GEMAPI, on l’observe maintenant sur la prise en charge des eaux pluviales urbaines.

L’avocat ne pourra donc que recommander aux EPCI à fiscalité propre (ou communes si le transfert n’a pas lieu) d’être très prudents dans leurs actes budgétaires. Si d’expérience, il est très délicat d’évaluer le coût réel du service d’eaux pluviales urbaines, notamment au stade initial de son transfert, une chose est certaine néanmoins : il est a minima nécessaire de mettre en avant l’existence d’un flux financier — même imparfait (s’il est délicat d’évaluer le coût réel dans l’immédiat) — du budget M14 vers le budget M49 pour réduire tout risque contentieux (qui ne pourra alors porter que sur la sincérité ou non du calcul ce qui rend le service plus délicat a attaquer). De même dans le cadre des transferts de compétence au 1er janvier des territoires vont peut-être découvrir des contrats de DSP confiant au délégataire sans compensation la charge d’intervenir sur le pluvial : c’est une autre situation à risque.

Yann Landot.

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