ATTENTION CET ARTICLE PUBLIÉ HIER N’EST PLUS À JOUR CE MATIN DU 17 MARS 2020. CECI EST À COMBINER AVEC :
- Réglementation des déplacements : tout savoir sur ce quasi-confinement, en 22 questions/réponses
- voir aussi :
- Quels sont les établissements recevant du public concernés par les mesures liés au Coronavirus Covid-19, jusqu’au 15 avril 2020 ? [MISE À JOUR au 17 mars]
- Les collectivités sont-elles concernées par l’arrêté de suspension temporaire d’ouverture au public de toute une série d’établissements ? [MISE À JOUR au 17/03/2020]
- IMPORTANT : 1e série de questions réponses sur le report des municipales, sur la séance d’installation dans les communes où l’élection a été acquise au 1er tour, etc.
I. Quels textes appliquer ?
L’enchaînement des textes sur les rassemblements peut conduire à une certaine confusion :
- samedi, était publié l’arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (NOR: SSAZ2007748A) interdisant tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, « sur le territoire métropolitain de la République » jusqu’au 15 avril 2020.
- mais dès dimanche ce texte était :
- à la fois complété pour préciser que cela s’appliquait aussi outre-mer (arrêté rectificatif NOR: SSAZ2007748Z)
- et abrogé par l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (NOR: SSAZ2007749A) (voir https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&categorieLien=id).
- arrêté du 14 mars lui-même corrigé par l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (NOR: SSAS2007753A) :
Dommage que l’on n’aie pas le droit de prendre du paracétamol (paraît-il) car là cela s’imposerait….
DONC il faut donc désormais combiner :
- l’important arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (NOR: SSAZ2007749A) que nous décrivons, ce matin, domaine par domaine.
Pour accéder à ce texte d’hier (mais attention à mettre à jour de l’arrêté de ce matin donc), voir : - à combiner donc, corriger, de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (NOR: SSAS2007753A) :
II. Interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes
L’article 2 de l’arrêté impose qu’afin :
« de ralentir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020. »
Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.
Nous avons donc un régime d’interdiction générale, sauf autorisation préfectorale. A l’exception des élections municipales… qui de fait conduisent rarement à plus de 100 personnes en même temps. Sur ce point, voir :
III. Des modulations préfectorales
Inversement, le préfet peut aussi interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités pourront autorisées par défaut, parce qu’inférieures à ce niveau de 100 personnes, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Le plus probable est que le maire peut aussi prendre des mesures plus strictes, en lien avec le Préfet, mais uniquement en cas d’urgence absolue (CE, S., 18 décembre 1959, Société « Les films Lutétia », nos 36385 et 36428 : le juge l’admet parfois — voir ici — mais en général il ne l’admet qu’avec parcimonie dans des cas de grande urgence — voir là).
IV. Des distances de sécurité
MAIS en vertu de l’arrêté de ce matin (et du simple bon sens) :
- Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
- Les rassemblements, réunions, activités et accueils qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Cela dit, de nombreux services vont devoir être fermés au public. Voir ci-après.
V. Et les réunions du conseil municipal et organes délibérants intercommunaux, départementaux, régionaux ?
Et quid des réunions du conseil municipal et organes délibérants intercommunaux, départementaux, régionaux ?
Si ces séances :
- réunissent moins de 100 personnes : pas de problème en aménageant les salles pour des questions de distances de sécurité.
- réunissent 100 personnes ou plus, mais uniquement via la présence du public :
- voter le huis clos peut être une solution combinée avec si possible une diffusion dans une autre salle.
- ou à défaut demander une autorisation préfectorale
- réunissent 100 personnes ne serait-ce que par le nombre d’élus, les seules solutions sécurisées sont :
- soit de reporter la séance lorsque cela est possible
- soit de demander une autorisation préfectorale.
ATTENTION EVIDEMMENT SI ON PASSE À UN CONFINEMENT INTÉGRAL COMME IL EN EST QUESTION, CE QUI EST ÉVOQUÉ CI-AVANT SERA BOULEVERSÉ. A SUIVRE…
VI. De nombreux établissements publics ne pourront plus recevoir du public, ou ne pourront le faire que dans un cadre restreint
Cela dit,
- Les collectivités sont-elles concernées par l’arrêté de suspension temporaire d’ouverture au public de toute une série d’établissements ? [MISE À JOUR DE L’ARRÊTÉ PUBLIÉ CE LUNDI 16 MARS CORRIGEANT CELUI D’HIER]
- Quels sont les établissements recevant du public concernés par les mesures liés au Coronavirus Covid-19, jusqu’au 15 avril 2020 ? [IMPORTANT MISE À JOUR DE L’ARRÊTÉ PUBLIÉ CE LUNDI 16 AU MATIN]
VII. Et les funérailles ?
Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes en leur sein est interdit jusqu’au 15 avril 2020, à l’exception des cérémonies funéraires.
Les funérailles pour leur partie sise dans l’établissement de culte comme pour la partie faite en cimetière ou autre sont donc encore légales sous réserve de respecter les distances de sécurité.
VIII. Et les navires ?
De même l’arrêté du 14 mars 2020 reprend-il, comme son devancier (l’arrêté du 13 mars), des dispositions en matière de navires :
« Jusqu’au 15 avril 2020, il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent pour ces mêmes collectivités. »

