Dans un cas d’espèce, un maire a pu, légalement, restreindre les horaires d’ouvertures de tous les restaurants et débits de boisson sur le territoire communal, de manière plus stricte que ce qui était prévu par l’arrêté préfectoral.
La CAA de Versailles a validé un arrêté d’un maire urbain restreignant pour une durée de six mois les horaires d’ouverture des restaurants, établissements de restauration rapide à emporter ou à consommer sur place et débits de boissons sur l’ensemble du territoire de la commune.
Prise comme telle, on aurait pu croire que cette mesure allait être censurée car excessive, trop générale. Il n’en a rien été.
Tout d’abord, le juge a reconnu que le maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, pouvait bien prendre des mesures plus strictes que celles du préfet en matière de police spéciale.
Il s’agit là de la célèbre jurisprudence Lutétia (CE, Section, 18 décembre 1959, Société Les films Lutétia, n° 36385 36428, au Recueil p. 693)… celle là même qui est rejetée par le juge dans les contentieux actuels sur les pesticides, entre autres, mais qui est admise dans d’autres domaines. Voir .
- pour des cas récents de refus par le juge de cette application :
- pour des cas récents de l’application de pouvoirs de police générale alors même qu’existent des polices spéciales :
Surtout, et c’est le point qui était le plus difficile à sécuriser en droit s’agissant d’une interdiction sur tout le territoire communal, l’arrêté a été jugé proportionné.
Citons la très bonne lettre de jurisprudence, n° 28, de cette cour :
- « La cour juge par ailleurs, dans le cadre du contrôle de proportionnalité qu’elle exerce sur les mesures de police administrative générale, que les restrictions apportées par cet arrêté étaient nécessaires, adaptées et proportionnées au but recherché. En effet, le maire avait déjà pris des arrêtés plus ciblés pour limiter les nuisances nocturnes qui n’avaient pas donné les effets escomptés. Et si les requérants soutenaient qu’une simple interdiction de servir ou de vendre de l’alcool aurait pu suffire, une telle interdiction n’aurait pas été de nature à éliminer les nuisances qui ne concernaient pas seulement les personnes se trouvant en état d’ivresse publique, mais aussi et surtout le tapage nocturne généré par les clients se regroupant devant les établissements concernés. »
A comparer dans le même sens avec :
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