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Responsabilité pénale des décideurs locaux et état d’urgence sanitaire : état des lieux

état d'urgence sanitaire EUS

Au sein du présent blog, nous avions décortiqué les questions relatives à la responsabilité des décideurs locaux au lendemain de la publication de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.

Revenons sur ce sujet en raison des nombreuses questions qui nous reviennent à ce sujet.

 

I. Rappels de l’état du droit sans la nouvelle loi

 

Depuis la loi « Fauchon » (en fait préparée par plusieurs sénateurs, dont bien sûr, en premier plan, le Sénateur Fauchon) n° 2000-647 du 10 juillet 2000 (insérée dans les disposions, aujourd’hui, à l’article 121-3 code pénal) « tendant à préciser la définition des délits non intentionnels », il importe de distinguer deux situations en matière d’infractions commises, non pas volontairement, mais par négligence ou par imprudence :

C’est sur ce dernier point que certaines affaires ont vu leur cours changer (par exemple , relaxe en appel de Mme le Maire de l’Ile d’Ouessant condamnée en première instance pour ne pas avoir interdit ou fortement déconseillé la pratique du vélo sur les chemins en hauteur des falaises…). Mais dans l’ensemble, force est de constater que le juge a plutôt eu la main lourde, voyant des fautes caractérisées là où le commun des mortels verrait plutôt un péché véniel… 

Voir à ce sujet un rapport que nous avions fait pour l’ANEM, en présence du Sénateur Fauchon, pour les 5 ans de la loi portant son nom. Ce rapport est dans ses grandes lignes encore tout à fait d’actualité :

 

 

II. Application de cette grille de la loi Fauchon aux décideurs locaux en période d’état d’urgence sanitaire, sans encore prendre en compte la nouvelle loi

 

En matière de Covid-19, les décideurs locaux :

 

Surtout, les collectivités seront concernées et leur responsabilité au besoin sera engagée (voire celle, au pénal, de leurs décideurs locaux) en tant qu’employeur ou que gestionnaire de ces établissements ou équipements ou services publics. Des halles et marchés gérés en régie feront peser de plein fouet la responsabilité de l’organisation des gestes et mesures barrières sur les épaules de la commune ou de l’EPCI compétent, par exemple.

NB voir :

 

 

III. La nouvelle loi : peu de changements en droit pur (et c’est même un euphémisme) mais un guide, une liste d’éléments à prendre en compte, qui sera utile en cas de litige à venir

 

Au moins deux propositions de loi avaient été déposées visant à limiter la responsabilité des acteurs locaux avant que le sujet n’arrive dans les débats via les amendements (dès la commission des lois du Sénat) à ce projet de loi.

Le Gouvernement avait tendance de son côté à penser que ces amendements étaient inutiles…. ou s’ils étaient utiles, il était utile pour le Gouvernement que la responsabilité en fût endossée par le Sénat… pour éviter toute polémique.

 

Le texte adopté est psychologiquement indispensable pour les décideurs locaux. En droit il change in fine peu de choses par rapport à ce qu’aurait selon nous été l’application de la loi Fauchon précitée.

 

Le II de l’article 1er de la loi précitée du 11 mai 2020 est ainsi rédigé :

« II. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3136-2. – L’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. »

Bref :

Donc on rappelle au juge son mode d’emploi. Avec des éléments peut être un peu plus précis, en tous cas précisément énumérés (ce que ne fait pas le code pénal à ce jour)…

Quant à la nouveauté d’une distinction selon les niveaux d’intervention qui serait apportée par ce texte, et qui a ouvert les vannes de nombreuses gloses, il nous sera permis d’en relativiser vivement la nouveauté…

On pourrait rire, se moquer même, tant ce texte ne change rien. Mais ce serait injuste. Car nonobstant la révérence due à nos amis magistrats, notre expérience nous prouve qu’hélas il est parfois utile, et même difficile, de leur rappeler.

Quant aux réseaux sociaux qui déjà s’enflamment pour dénoncer une prétendue auto-amnistie… signalons leur que :

 

 

IV. Mais attention aux autres responsabilités

 

Mais à côté des cas d’infractions par négligence ou imprudence.

A ce sujet, que risque (au delà d’une amende…) un maire qui par exemple :

Là encore, voir à ces sujets : Parcs et jardins, rassemblements, établissements recevant du public… Quelles sont les règles ? Quelles sont les marges de manoeuvre des collectivités ? 

Distinguons 4 risques à ce sujet hors les infractions de négligence ou d’imprudence susévoquées. :

 

 

Voir aussi :

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