Depuis la loi « Fauchon » (en fait préparée par plusieurs sénateurs, dont bien sûr, en premier plan, le Sénateur Fauchon) n° 2000-647 du 10 juillet 2000 « tendant à préciser la définition des délits non intentionnels », il importe de distinguer deux situations en matière d’infractions commises, non pas volontairement, mais par négligence ou par imprudence :
- soit le comportement du prévenu a causé directement le dommage : la simple imprudence, négligence, maladresse, suffisent alors à constituer le délit… Sur ce point, la loi Fauchon et la jurisprudence qui ont suivi n’ont rien changé
- soit la personne poursuivie n’a « que » créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. Dans ce cas, elle ne sera condamnée que :
- soit si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement… … Sur ce point, la loi Fauchon et la jurisprudence qui ont suivi n’ont rien changé
- soit si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité et qu’elle ne pouvait ignorer….
C’est sur ce dernier point que certaines affaires ont vu leur cours changer (par exemple , relaxe en appel de Mme le Maire de l’Ile d’Ouessant condamnée en première instance pour ne pas avoir interdit ou fortement déconseillé la pratique du vélo sur les chemins en hauteur des falaises…). Mais dans l’ensemble, force est de constater que le juge a plutôt eu la main lourde, voyant des fautes caractérisées là où le commun des mortels verrait plutôt un péché véniel…
Concrètement, il en résulte que les élus et les cadres territoriaux ont tout intérêt, pour leur sécurité pénale, à faire montre d’une vigilance maximale :
- soit s’ils se voient assigner, par la loi ou le règlement des normes graves et particulières de sécurité ;
- soit si leur inaction, ou leurs actions mal à propos, peuvent conduire directement à la commission d’un délit tel que celui de blessures par imprudence.
Et surtout il faut s’organiser pour que chacun assure un suivi de ces questions de responsabilité. Non pas pour faire payer le lampiste, mais au contraire pour :
· D’une part limiter les risques d’accident
· D’autre part pour que chacun paye pour ses fautes et non pour les fautres d’autrui.
Il importe donc de distinguer qui fait quoi, de rappeler au maire son pouvoir de police, de rappeler au gestionnaire (éventuellement intercommunal) à ses responsabilités, de bien donner des objectifs aux agents et aux chefs d’équipe… et d’informer dès que possible les usagers, de favoriser le préventif, de demander aux entreprises prestataires de s’engager sur les détails d’implantation des équipements… bref, engager une réflexion permanentes sur la responsabilité…
Pour les 5 ans de cette loi Fauchon, notre cabinet avait eu le plaisir de faire un rapport pour l’ANEM (Association nationale des élus de la Montagne). Le voici car il recense de nombreuses jurisprudences utiles à connaître… et surtout, 11 ans après, il est frappant de constater que ce bilan jurisprudentiel est encore tout à fait d’actualité, et que globalement le juge n’a, à la suite de cette loi, que peu infléchi sa jurisprudence, voyant des fautes caractérisées partout…
Voici ce rapport, donc, en téléchargement (avec l’aimable autorisation de l’ANEM), en raison de sa persistante actualité… En effet, depuis lors, c’est exactement le même constat qui peut être brossé et, selon nous, la jurisprudence n’a guère varié :
rapport anem pénal 20051011