Pas d’antenne-relai sur le littoral (sur les espaces concernés par la loi littoral), hors respect des règles urbanistiques de limitation de l’extension de l’urbanisation, vient de poser le Conseil d’Etat, suivi avec diligence par le TA de Nantes.
Le Conseil d’Etat a posé qu’il résulte des articles L. 121-8, L. 121-10, L. 121-11 et du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité.
Le juge a déjà fait prévaloir une vision large de ces régimes (s’agissant d’une éolienne, pour l’application de la loi Montagne, CE, 16 juin 2010, , n° 311840, rec. T. p. 1010 ; pour l’application de la loi Littoral, CE, 14 novembre 2012, Société Neo Plouvien, n° 347778, rec. T. p. 1017).
Aussi est-ce avec assez peu de surprise que l’on a vu le Conseil d’Etat imposer que cette règle s’impose aussi aux antennes-relais.
L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est, en effet, pas mentionnée au nombre de ces constructions.
Par suite, la Haute Assemblée pose qu’une telle antenne-relai doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121 8 du code de l’urbanisme.
Il en va de même dans la rédaction qu’a donnée la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que : « l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. »
Source : CE, 11 juin 2021, n°449840, à mentionner aux tables du rec.
Le TA de Nantes n’aura pas été très long à mettre en oeuvre cette position du Conseil d’Etat :
Source : TA Nantes, ord., 18 juin 2021, n° 2105724
Voir aussi :
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Ainsi que :
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