Alors que la discussion sur la possibilité de construire en bordure du littoral est sur le point d’être reprise dans le cadre du débat parlementaire de la loi ELAN – le Sénat va examiner ce texte ce mois-ci – le Conseil d’Etat vient d’apporter deux précisions sur les règles d’urbanisme applicables aux espaces proches des rivages.
D’une part, le Conseil d’Etat rappelle que pour les territoires soumis à la loi Littoral, un permis de construire n’est régulier que s’il respecte le PLU mais aussi les dispositions spécifiques du Code de l’urbanisme posées par ses articles L. 146-1 et s. :
« En premier lieu, eu égard, d’une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme entre les documents d’urbanisme qu’il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l’aménagement et à la protection du littoral et, d’autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu’une telle décision respecte les prescriptions du plan local d’urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code ».
D’autre part, il est précisé que la servitude de passage grévant les propriétaires riveraines du domaine public maritime peut également être utilisée comme voie d’accès à une parcelle, ce qui permet du coup la délivrance de l’autorisation de construire :
« En deuxième lieu, l’article L. 160-6 du code de l’urbanisme, alors en vigueur et dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article L. 121-31 du même code, dispose que : « Les propriétés riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ». Si la servitude de passage longitudinale sur les propriétés riveraines du domaine public maritime ainsi instituée a pour objet d’instaurer un droit de passage réservé aux piétons, elle peut en outre avoir pour effet, dans certaines circonstances, d’assurer la desserte d’une parcelle« .
Voilà qui devrait éclairer les propriétaires de terrains situés en bordure du littoral.
Ref. : CE, 21 juin 2018, req., n° 416564, pour lire l’arrêt cliquer ici.