Depuis la loi Littoral en date du 3 juin 1986, l’urbanisation des communes concernées est encadrée par des règles spécifiques, dont notamment celle imposant que l’extension de l’urbanisation du territoire doit être effectuée, soit en continuité d’agglomérations ou de villages existants, soit par la création d’hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (règle codifiée désormais à l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme).
Si une demande de permis est déposée dans une zone constructible prévue par le PLU d’une commune soumise à la loi Littoral, les services instructeurs doivent-ils vérifier le respect de cette règle avant de statuer sur la demande ?
La Section du contentieux du Conseil d’Etat (soit l’une de ses formations les plus solennelles) vient de donner une réponse affirmative particulièrement claire :
“Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d’aménagement définie à l’article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s’apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d’urbanisme, sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d’application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions“.
Aussi, même si le PLU a ouvert à l’urbanisation le territoire visé par la demande de permis sans prévoir la création d’un nouveau hameau, ce dernier ne peut être accordé que si la construction est réalisée dans la continuité d’une zone déjà urbanisée :
“Aux termes du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, désormais repris à l’article L. 121-8 du même code : ” L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…) “. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que le plan local d’urbanisme d’une commune littorale peut prévoir l’extension de l’urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en délimitant une zone destinée à l’accueil d’un hameau nouveau intégré à l’environnement. Toutefois, l’exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol, l’autorité administrative qui se prononce sur une demande d’autorisation d’urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, à moins que le terrain d’assiette du projet soit situé dans une zone destinée à l’accueil d’un hameau nouveau intégré à l’environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l’opération envisagée est réalisée ” en continuité avec les agglomérations et villages existants “, et ce alors même que le plan local d’urbanisme, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l’absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme, le cas échéant précisées, sous les réserves précédemment indiquées, par une directive territoriale d’aménagement ou par un document en tenant lieu, aurait ouvert à l’urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette“.
Le PLU ne peut donc faire écran entre un projet de construction et la loi Littoral : si le projet ne respecte pas les conditions posées par la loi Littoral en matière d’extension de l’urbanisation, il doit être refusé, même si le PLU l’autoriserait à lui seul.
Ref. : CE, Section, 31 Mars 2017, SARL Savoie Lac Investissements, req., n° 392186. : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034330334&fastReqId=1739785167&fastPos=1