Site icon

Droit à l’éducation des enfants en situation de handicap : un arrêt très important a été rendu par le Conseil d’Etat

L’Etat a bien la responsabilité de garantir le droit à l’éducation pour les enfants en situation de handicap.

Voir déjà CE 8 avril 2009, n° 311434, selon lequel :

« il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; […] la carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet ;.»

Voir aussi CE, 8 novembre 2019, n° 412440 (voir ici notre article) ; voire dans une moindre mesure et à titre principal sur un autre sujet : CE, 20 novembre 2020, n° 422248

Or, en ce domaine, le Conseil d’Etat vient de rendre une importante décision, à publier en intégral au recueil Lebon, portant sur la responsabilité pour faute de l’Etat lorsque celui-ci manque à son obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation et obligation scolaire pour les enfants en situation de handicap, et ce sans pouvoir s’abriter derrière l’insuffisance des moyens par lui-même dévolus aux ESMS (avec bien sur possible prise en compte de la faute de la victime et possibles actions récursoires). 

La Haute Assemblée :

 

En l’espèce, les parents d’un enfant atteint de troubles cognitifs et psychomoteurs et dont le handicap avait été évalué par la MDPH à 80 %, ont saisi le TA d’une demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à les indemniser tant de leurs préjudices propres que des préjudices subis par leurs enfants à raison du défaut de scolarisation de cet enfant entre 2011 et 2013.

En dépit de cet historique, la CAA a avait estimé que les dommages invoqués trouvaient leur cause exclusive dans le comportement des parents de cet enfant  (!?) : le Conseil d’Etat censure cette interprétation en posant que la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce qui lui étaient soumis.

 

Puis le Conseil d’Etat règle directement l’affaire au fond sans la renvoyer, en posant :

 

Source : Conseil d’État, 19 juillet 2022, n° 428311, à publier au recueil Lebon

 

Quitter la version mobile