Le SMA (service minimum d’accueil) donne lieu à des postures politiques et à des débats éthiques. Tout ceci masque la réalité d’un régime juridique complexe qui n’est pas exempt de risques. Avec la préférence, pour nombre de praticiens, d’un risque administratif – encouru par la collectivité récalcitrante – à un risque pénal, pris à titre personnel par les élus et les agents territoriaux… A deux jours d’une grève qui promet d’être importante, voici un petit rappel juridique.. 

Mise à jour en raison de décisions rendues lundi dernier 

 

Depuis le fils de Mme Dolto (Carlos), on connaissait les charmes de la cantoche (https://www.youtube.com/watch?v=IDuVjg8Pa0E… si si j’ai osé). Mais chacun  a-t-il un droit à bénéficier de tels charmes ? `

Ce débat a fait rage et vient de connaître un point final contentieux à rebours de ce qu’avaient jugé le TA de Besançon puis la CAA de Nancy.

Certes, quand un élève s’inscrit, il bénéficie du droit à avoir la prestation, l’accès au service public, ouvert à ses condisciples. C’est une question d’égalité de traitement, qui a donné lieu déjà à diverses jurisprudences (on ne peut par exemple prioriser l’accès selon des critères socioprofessionnels. Le juge a censuré par exemple la priorisation donnée aux enfants dont les deux parents travaillent : CE, 23 octobre 2009, n° 329076).

Mais si l’on ne fait pas de telles priorisation autres que celles consistant à privilégier les dates d’inscription ? Que se passe-t-il ? La restauration scolaire pousse-t-elle ses mérites jusqu’à être un droit ? Même pour ceux qui s’inscrivent en retard ? Au point que les services municipaux ou intercommunaux doivent s’adapter sans limite au nombre d’inscrits même en retard ? 

A cette question, le TA de Besançon et la CAA de Nancy avaient répondu OUI. Le Conseil d’Etat a, par une série de décisions, dont une publiée en intégral au recueil Lebon, infligé aux juridictions de premier degré, en ce domaine, un démenti très net. 

Reprenons ceci par le menu :

  • I. L’affaire devant le TA fin 2017
  • II. Un appel confirmatif en février 2019
  • III. Mais dès juin 2019, cette position devenait plus difficile à tenir en droit
  • IV. Sur le terrain, en référé, le début des embrouillaminis
  • V. Par une série de décisions, dont une publiée au rec. puis d’autres rendues lundi dernier, le Conseil d’Etat vient de poser qu’arrivé à la capacité maximum du service, la collectivité peut cesser l’inscription

V.A. La décision de principe rendue le 22 mars 2021

V.B. Les décisions confirmatives de lundi dernier 

  • VI. Voir aussi

 

Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt important à la fois sur les écoles privées, sur les conséquences de leur fermeture, et sur l’effet des décisions du juge pénal (en matière de sanctions pour qui refuse d’exécuter cette décision administrative) quant à la légalité administrative des décisions de fermeture d’école et de demande faite aux parents d’inscrire leurs enfants ailleurs.

Sur ce point, le nouvel arrêt de la Haute Assemblée porte sur des faits antérieurs à la loi Blanquer de 2019, mais cela ne change rien quant aux enseignements à tirer de cette nouvelle décision, en droit scolaire comme en matière de limites à propos de l’autorité de la chose jugée en pénal sur la légalité administrative. 

A été publié, à la suite des annonces présidentielles d’hier et d’une décision du Conseil d’Etat (voir ci-après), le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAZ2014912D).

Ce texte :

  • maintien une interdiction, à dix personnes, des rassemblements :
    • « I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République. Lorsqu’il n’est pas interdit par l’effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. »
  • mais rétablit le droit de manifestation, et ce à la suite d’une ordonnance du Conseil d’Etat en matière de manifestations (CE, 13 juin 2020, LDH et alii, n°440846, 440856, 441015sous réserve de respecter des conditions de distanciation sociale :
    • « « II bis. – Par dérogation aux dispositions du I et sans préjudice de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d’une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211-1 du même code sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret.
      « Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les organisateurs de la manifestation adressent au préfet du département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article, assortie des conditions d’organisation mentionnées à l’alinéa précédent. Cette déclaration tient lieu de demande d’autorisation. » ;
  • modifie diverses dispositions ultramarines
  • met fin à la limitation à 10 enfants en petite enfance :
    • « I. – Dans les établissements et services d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les relais d’assistants maternels mentionnés à l’article L. 214-2-1 du même code, l’accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d’enfants qui ne peuvent pas se mélanger.
      « Un accueil est assuré par ces établissements, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l’accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d’une mesure prise sur le fondement de l’article 57 du présent décret. » ;
  • Limite dans les écoles la règle de distanciation sociale d’un mètre aux espaces clos (et ce matin le Ministre Blanquer a annoncé de futurs assouplissements complémentaires)  :
    • « Dans les écoles élémentaires et les collèges, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre chaque élève lorsqu’ils sont côte à côte ou qu’ils se font face. L’accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger. » ;
  • ne place plus en zone orange que la Guyane et Mayotte
  • etc.

 

VOICI CE TEXTE :

Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Une réponse négative s’impose à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Neuf maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.

 

Voici la circulaire (NOR : MENE2013716C ; MENJ – DGESCO) du 3 juin 2020 relative à la 2e phase de réouverture des écoles et autres établissements.

Certains ont vu dans cette circulaire la disparition de la règle des 4m2 mais aussi celle du plafonnement à 15 élèves par classe.

Au point que le Ministre est intervenu par ailleurs pour rappeler le maintien pour l’instant de ce plafond de 15 élèves par classe (voir ici).

Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Une réponse négative s’impose à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Quatre maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.

 

Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Sans doute une réponse négative s’impose-t-elle à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Trois maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.

Il y a-t-il ou il y a-t-il eu isolement des enfants de personnels prioritaires à l’école pendant le confinement, voire ensuite ?

Réponse : NON sauf ponctuellement parfois dans deux académies et il y a été mis bon ordre… en mai. C’est par un contentieux qu’on l’apprend ou, plus exactement, qu’on en a confirmation.

En effet, il ressort d’une décision du Conseil d’Etat en référé liberté, relayant notamment les défenses ministérielles (qui ensuite peuvent lier le ministère en cas de rebond au contentieux…) que :