Accompagnants des enfants handicapés : qui paye pendant le temps périscolaire ?

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MISE À JOUR DE NOVEMBRE 2020 : VOIR

 

 

Accompagnants des élèves en situation de handicap et activités périscolaires : voici une note de la DAJ de l’Education Nationale à ce sujet (le soulignement est de nous).

Il en ressort que le Ministère estime que les accompagnants des enfants handicapés sont à prendre en charge par les collectivités durant le temps périscolaire… et que si un TA cité à la fin va en ce sens, les deux arrêts du CE cités (voir ici et ici) vont plutôt dans le sens inverse, au moins pour les activités périscolaires complémentaires de l’activité scolaire (soutien aux devoirs par exemple). Disons que la position de la DAJ est donc, à tout le moins, discutable, à tout le moins pour certaines des activités périscolaires. 

 


Enseignement scolaire
QUESTIONS GÉNÉRALES
Organisation de l’enseignement scolaire
fleche A.E.S.H. – Financement – Activités périscolaires
Note DAJ A1 n° 2018-007 du 5 janvier 2018

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la question du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap (A.E.S.H.) lorsque ces derniers sont amenés à participer aux activités périscolaires.

Il a été rappelé que l’article L. 351-3 du code de l’éducation indique que : « Lorsque la commission [des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.)] (…) constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public (…) requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle, mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission (…) en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. / (…). »

Si l’article L. 917-1 du code de l’éducation prévoit que l’État peut recruter des accompagnants des élèves en situation de handicap pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire, ces dispositions n’impliquent pas pour autant que l’État doive prendre financièrement en charge l’accompagnement des élèves pendant le temps périscolaire.

Dans deux décisions du 20 avril 2011 (C.E., 20 avril 2011, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 345442 et n° 345434), le Conseil d’État, statuant sur des pourvois dirigés contre des ordonnances de référé, a estimé qu’il résultait des dispositions de l’article L. 351-3 et du premier alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, dans leur rédaction alors en vigueur, que les missions des assistants d’éducation affectés à l’accueil et à l’intégration scolaire des enfants handicapés s’étendent au-delà du seul temps scolaire et qu’il incombe à l’État, pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif, de prendre en charge le financement des assistants d’éducation qu’il a recrutés pour cette mission, même lorsqu’ils interviennent en dehors du temps scolaire.

Il convient à cet égard de relever que la rédaction du premier alinéa de l’article L. 916-1 sur laquelle s’est fondé le Conseil d’État dans ces décisions de 2011 ne diffère pas de celle du premier alinéa de l’article L. 917-1 actuellement en vigueur, en ce sens que l’une et l’autre prévoient que les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés par l’État pour exercer des fonctions d’aide à l’accueil et à l’inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.

Dans les conclusions qu’il a prononcées sur ces affaires, le rapporteur public a indiqué que « la circonstance que les activités périscolaires ne relèvent pas, en tant que telles, de la compétence de l’État ne permet pas d’affirmer que l’État n’a pas à financer l’intervention d’un assistant d’éducation en dehors du temps scolaire lorsque cette intervention apparaît comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elle est préconisée par la C.D.A.P.H. ».

En l’espèce, il s’agissait de permettre à des élèves handicapés d’accéder au service de la demi-pension en bénéficiant d’un accompagnement pendant la pause méridienne. Le rapporteur public a estimé que l’accompagnement des élèves handicapés pendant le temps de la pause méridienne, entre deux plages de cours, était nécessaire à leur scolarisation.

À cet égard, l’article L. 551-1 du code de l’éducation définit les activités périscolaires comme facultatives à la fois pour les enfants des écoles et pour les communes susceptibles de les organiser. De la même manière, l’article L. 216-1 du code de l’éducation affirme le caractère facultatif, tant pour les élèves que pour les collectivités territoriales, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires que ces collectivités peuvent organiser dans les établissements scolaires pendant leurs heures d’ouverture et précise en son premier alinéa que : « (…) Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l’État, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. »

Les activités périscolaires ne peuvent donc pas être regardées comme faisant partie du service public de l’enseignement consacré par le 13e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ni comme une composante nécessaire à la scolarisation des enfants et, partant, au droit à l’éducation posé par les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l’éducation.

De fait, s’agissant des activités périscolaires, l’article L. 917-1 prévoit expressément que les assistants d’éducation et les accompagnants des élèves en situation de handicap « peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 », c’est-à-dire « pour participer aux activités complémentaires prévues à l’article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d’enseignement, conformément à l’article L. 212-15 ».

En prévoyant que les A.E.S.H. « peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 », ce dernier article renvoyant lui-même aux articles L. 216-1 et L. 212-15 du code de l’éducation qui prévoient, respectivement, que les collectivités territoriales peuvent organiser dans les locaux scolaires pendant leurs heures d’ouverture des activités complémentaires et, en dehors de leurs heures d’ouverture, des activités culturelles et sociales, l’article L. 917-1 du code de l’éducation implique bien que la prise en charge financière de l’accompagnement des élèves en situation de handicap pendant le temps périscolaire, quand bien même il serait effectué par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté par l’État et mis à la disposition de la collectivité territoriale organisatrice d’activités périscolaires, incombe à la commune organisatrice de ces activités.

La possibilité pour la commune de solliciter la mise à sa disposition d’A.E.S.H. recrutés par l’État ne constitue pour elle qu’une simple faculté, et la possibilité de cette mise à disposition prévue par l’article L. 917-1 du code de l’éducation n’a ni pour objet ni pour effet de transférer à l’État la charge d’organiser et de financer l’accompagnement des élèves handicapés pendant les activités périscolaires.

Enfin, il convient de rappeler que le tribunal administratif de Pau a jugé le 5 octobre 2017 qu’une telle prise en charge incombe bien à la commune dès lors que l’intervention d’un A.E.S.H. durant une activité périscolaire organisée en dehors du temps scolaire ne peut être regardée comme consacrée à une mission d’aide à l’inclusion scolaire de l’élève (T.A. Pau, n° 1600287, LIJ n° 200, novembre 2017). 


 

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