La CJUE vient de poser que la pratique d’un employeur consistant à verser un complément de salaire aux seuls travailleurs handicapés ayant remis une attestation de reconnaissance de handicap après une date qu’il a lui-même fixée est susceptible de constituer une discrimination directe ou indirecte fondée sur le handicap… ouvrant la porte à un concept de discrimination fondée sur le handicap, et comme telle contraire au droit de l’Union… discrimination née d’une différence de traitement entre personnes en situation de handicap…

Une pratique, bien qu’apparemment neutre, peut donc être susceptible de constituer une discrimination indirectement fondée sur le handicap « lorsqu’elle entraîne un désavantage particulier pour des travailleurs handicapés en fonction de la nature de leur handicap, sans qu’elle soit objectivement justifiée par un objectif légitime et sans que les moyens pour réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ».

 

Le 1er volet du « rapport Guedj » avait déjà conduit au lancement d’un premier volet d’un « plan de mobilisation nationale contre l’isolement », pour reprendre l’expression de l’intéressé (I). Aujourd’hui, et après un volet contentieux (II), voici le second volet de ce rapport (III) et, surtout, la diffusion hier d’un « protocole actualisé relatif aux consignes applicables au confinement dans les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap » (IV) conduit à d’importants changements en matière de handicap, de visite dans les EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), etc. 

 

Conformément à une jurisprudence désormais très établie tendant à globalement valider les choix gouvernementaux en cette crise, ou en tous cas à ne pas les censurer dans le cadre particulier du référé liberté où le contrôle du juge est par principe tout sauf maximal… le Conseil d’Etat vient de refuser les demandes des « coronavictimes » visant à des mesures plus considérables en EHPAD.

Cela dit, une fois encore, les mesures demandées, au lieu d’être précises et limitées, étaient larges et vagues. De telles mesures vastes sont peut être indispensables, ou peut-être pas, peut-être raisonnables ou peut-être pas… mais en tous cas elles étaient, dans le cadre précis du référé liberté et en raison des jurisprudences connues en ce domaine, par leur teneur même, vouées à une censure presque certaine en l’état de la jurisprudence, quelle que soit l’opinion que l’on a de ladite jurisprudence.

Détaillons donc cette chronique d’un échec contentieux annoncé, matérialisé par deux ordonnances du Conseil d’Etat rendues le 15 avril 2020 (n° 440002 et 439910 ; 2 ordonnances distinctes).

 

L’école inclusive est un des grands objectifs du gouvernement. Voir :

 

Et donc se pose la question de la formation des agents qui se trouvent en première ligne sur ce front (AESH ; et/ou d’AVS ; sur la différence voir ici).

L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit des règles d’accessibilité pour les établissements recevant du public (ERP). Ces locaux doivent être dans leur principe, sous réserve de quelques exceptions, accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap.