MISE À JOUR DE NOVEMBRE 2020 : VOIR
En juin dernier, nous exprimions dans le présent blog nos doutes sur la légalité de la position du Ministère de l’éducation nationale selon laquelle l’accompagnement des enfants handicapés relève des communes ou des intercommunalités pendant le temps périscolaire :
Dans cet article de blog, nous signalions que la position de l’Etat, sur ce point, pouvait s’arc-bouter sur une décision de TA, mais qu’au moins deux arrêts du Conseil d’Etat allaient, certes par analogie ou indirectement, en sens contraire.
Voici une nouvelle pierre à cet édifice, dans la direction du bon sens : c’est en effet bien, selon la CAA de Nantes, à l’Etat de payer pour ces accompagnants même pendant le temps périscolaire (qui pourtant à ce titre ne relève pas de l’Etat). Voici comment la CAA de Nantes a résumé son arrêt à ce sujet :
« C’est à l’Etat qu’incombe le financement de l’accompagnement des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu scolaire ordinaire pendant le temps des activités périscolaires, du moment que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé un tel accompagnement pendant ce temps.»
En l’espèce, compétente à cet effet en vertu de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, une CDAPH avait décidé que la scolarisation d’un enfant handicapé en milieu ordinaire nécessitait pour lui une aide individuelle, non seulement pendant le temps scolaire (c’est-à-dire les vingt-quatre heures d’enseignement mentionnées à l’article D. 521-10 de ce code), mais aussi pendant le temps dit « périscolaire » (l’article L. 551-1 du même code prévoit que peuvent être organisées des « activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui »).
La question était de savoir à qui, de l’Etat ou de la commune, incombe le financement de cette aide individuelle, alors que les activités périscolaires forment un service public facultatif, ne relevant pas d’une compétence propre à l’Etat.
Pour répondre à cette question, la cour a retenu qu’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire ait, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. A cette fin, la prise en charge par l’Etat du financement des emplois des accompagnants des élèves en situation de handicap n’est, comme prévu aux articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l’éducation, pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire. Ainsi et dès lors que l’accès aux activités périscolaires apparait comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et que ces activités sont préconisées à ce titre par la CDAPH, il incombe à l’Etat, conformément à ces textes ainsi qu’à l’article L. 112-1 du même code, d’assurer la continuité du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap pendant les activités périscolaires, et ce, alors même que l’organisation et le financement de celles-ci ne seraient pas de sa compétence.
En conséquence, dès lors que la CDAPH a émis de telles préconisations, ni le fait que ces activités périscolaires auraient un caractère facultatif, ni le fait que les textes applicables ne prévoient pas la prise en charge par l’Etat des moyens financiers afférents à ces activités périscolaires, ne sauraient dégager l’Etat de sa responsabilité que les textes lui confèrent dans ces cas spécifiques.
La solution de cet arrêt doit être rapprochée de CE, 8 avril 2009, n° 311434, M. et Mme A, Recueil, p. 136 ainsi que de CE, 20 avril 2011, n° 345442 et n° 345434, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
CAA Nantes, 15 mai 2018, n° 16NT02951 :
CAA de NANTES 16NT02951