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Une ventilation prévisionnelle entre emplois n’est pas attaquable quand elle est élaborée par une autre autorité que celle compétente pour la nomination… au risque d’un trou noir juridique, voire d’un commode « totem d’immunité »

Le droit ne cesse de se préciser quant aux frontières entre actes administratifs attaquables ou non (I), avec trois notions à avoir à l’esprit :

 

Or, une intéressante application de ces définitions de frontières vient d’être faite en matière de « circulaire de localisation des emplois » de la Chancellerie .. au moins pour les emplois de magistrats (II).

Mais derrière ce travail de définition de frontière, se cache en l’espèce une zone de non droit. Voire de déni de justice. 

Selon le Conseil d’Etat, une telle circulaire n’est pas attaquable car il s’agit d’une document de programmation et qui ne peut être de décision… la décision relevant du Président de la République, et non du Ministre de la Justice signataire de ladite circulaire (ou des agents signant cette circulaire par délégation).

De prime abord, le raisonnement semble imparable, même si alors une qualification « d’acte préparatoire » eût pu sembler plus conforme aux catégories forgées par la Haute Assemblée . 

De prime abord seulement. Car une telle circulaire a des effets, avant même la signature du Président de la République, sur les agents concernés au delà de la liste des agents chargés de mettre en oeuvre la circulaire !

Mais, surtout, cela revient à ne pas pouvoir attaquer les choix en termes de ventilation de postes entre territoires qui sont ainsi opérés, car un tel choix — non susceptible de recours au stade de la note/circulaire, donc — n’est pas non plus (ou de manière très délicate) attaquable via les recours contre les nominations de magistrats une à une…. même si l’on voit bien les travers que le Conseil d’Etat a voulu éviter en ce domaine…

Au delà de ce cas d’espèce, fort discutable donc par delà une évidence d’apparence, retenons pour l’avenir deux leçons de tout ceci :

 

 

 

I. Rappel rapide sur les frontières entre actes administratifs attaquables ou non, avec trois notions à avoir à l’esprit : celle d’acte de droit souple (et par-delà cette notion, via l’arrêt Gisti, une frontière entre actes attaquables ou non) ; le concept d’acte préparatoire ; la notion « d’absence de portée normative »

 

Toute décision ou information publique sera un acte attaquable, sauf régime spécial, même s’il prend la forme vaporeuse des actes de droit souple (« documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif», dont des cartes, des guides…) :

 

N.B. la notion d’absence de portée normative est distincte des deux précédentes. Certains actes de portée non normative peuvent être des actes préparatoires. Et si un acte est dépourvu de portée normative, c’est qu’il aura été considéré comme n’étant pas non plus un acte de droit souple de l’arrêt Gisti : il n’aura pas été considéré comme « susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre ». 

Ainsi la mention du « peuple corse » (insérée dans le PADDUC, qui en Corse ressemble aux SRADDET, SDRIF ou autres SAR des autres régions) a pu ne pas être censurée car dénuée de portée normative, et ce aux termes clairs de l’arrêt n° 432933 rendu par le Conseil d’Etat le 7 juillet 2021. Pour une illustration de débat sur une mesure pouvant être interprétée comme étant un acte préparatoire OU un cas d’absence de portée normative, voir TA de la Martinique, ord., 4 octobre 2023, n°2300550

Légende : Conseil d’Etat définissant ceux des actes de droit souple et celles des mesures préparatoires qui ne ressortissent pas de sa compétence juridictionnelle

 

II. Une intéressante application récente à la « circulaire de localisation des emplois » de la Chancellerie .. au moins pour les emplois de magistrats. Une telle circulaire n’est pas attaquable car il s’agit d’une document de programmation et qui ne peut être de décision… la décision relevant du Président de la République, et non du Ministre de la Justice signataire de ladite circulaire (ou des agents signant cette circulaire par délégation). Ce point aurait pu être discuté car une telle circulaire a des effets, avant même la signature du Président de la République, sur les agents concernés au delà de la liste des agents chargés de mettre en oeuvre la circulaire ! Et on voit que cela revient à ne pas pouvoir attaquer les choix en termes de ventilation qui sont ainsi opérés, car un tel choix n’est pas non plus attaquable via les recours contre les nominations de magistrats une à une…. même si l’on voit bien les travers que le Conseil d’Etat a voulu éviter en ce domaine… En droit, cela conduit à penser qu’une circulaire de programmation de ce type, sera présumée comme non décisoire (une sorte de mesure préparatoire en fait même si hélas le Conseil d’Etat ne le formule pas ainsi) si elle émane d’une autre autorité que celle en charge de la décision finale 

 

La « CLE » désigne la traditionnelle circulaire de la Chancellerie pour la répartition et la localisation des emplois dans le monde judiciaire. Voici le début d’une telle circulaire pour 1999 :

Source : https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/migrations/portail/bulletin-officiel/dsj73h.htm

Avec des tableaux comme ceux-ci, en l’espèce pour 2020 :

Sources (syndicat CGC) :

 

Et c’est à cette CLE que les services de l’Etat se réfèrent lorsqu’ils répondent via leur Ministre aux parlementaires s’inquiétant des faibles effectifs de telle ou telle juridiction :

 

 

Pris ainsi, on semble vraiment avoir là une mesure décisoire, attaquable devant le juge administratif… car cet acte semble « susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre ».. au sens de l’arrêt Gisti (CE, 12 juin 2020, n° 418142) précité.

 

Mais non… mais non… nous dit le Conseil d’Etat. Car ce n’est qu’un document de programmation, qui ne lie en rien l’autorité ayant réellement une capacité décisoire, en ce domaine, qui n’est autre que le Président de la République (au moins pour les magistrats ; la CLE propre aux greffiers par exemple ne pourrait donner lieu en droit à ce même raisonnement).

D’où le résumé aux futures tables du rec. que voici :

« La note intitulée « circulaire de localisation des emplois » constitue un document de programmation par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice informe, chaque année, les chefs de juridictions et les procureurs généraux de la répartition envisagée, entre les juridictions judiciaires de métropole et d’outre-mer, des effectifs de magistrats du siège et du parquet ainsi que de fonctionnaires des services judiciaires prévus en loi de finances. Si cette note constitue, pour l’administration, un outil annuel de gestion et de répartition prévisionnelle des effectifs de magistrats, les objectifs chiffrés qu’elle mentionne ne revêtent qu’un caractère indicatif, ce document n’ayant pas pour objet et ne pouvant avoir pour effet de lier le Président de la République dans l’exercice de son pouvoir de nomination individuelle des magistrats, dans les conditions prévues par l’article 65 de la Constitution et l’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Elle est, par suite, dépourvue de caractère décisoire. »

 

Une telle « circulaire de localisation des emplois » de la Chancellerie sera donc un acte insusceptible de recours .. au moins pour les emplois de magistrats.

Car, on le voit, ce même raisonnement ne tient pas si l’on parle des postes relevant de la nomination du Ministre de la Justice ou de ses délégataires.

Ce point aurait pu être discuté car une telle circulaire a des effets, avant même la signature du Président de la République, sur les agents concernés au delà de la liste des agents chargés de mettre en oeuvre la circulaire !

Même si le Conseil d’Etat est rétif à s’arroger le pouvoir de dire ce que devraient être la carte et la ventilation des postes dans le monde judiciaire de la « maison d’à côté », du grand voisin judiciaire avec qui un équilibre savant doit être maintenu :

 

En l’espèce, également, nul doute que le Conseil d’Etat a voulu éviter les travers d’une solution visant à juger d’une circulaire avant toute décision définitive… Car contrôler cette répartition avant toute décision du Président de la République, reviendrait à censurer un acte préparatoire. Et c’est ici que se situe une critique que, me semble-t-il, on pourrait vertement formuler à l’encontre de l’arrêt du Conseil d’Etat.

Ce dernier préfère la commodité, façon voiture balai, consistant à évoquer la formule de l’arrêt Gisti pour rejeter le recours, ce qui passe par la formule discutable que voici :

« Cette note, qui est dépourvue de caractère décisoire, ne saurait, eu égard à son objet et à sa portée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être regardée comme ayant, par elle-même, des effets sur les droits ou la situation des usagers du service public de la justice justifiant qu’elle puisse faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.»

 

Source : art du siège (poliorcétique) contre un acte administratif réputé inattaquable ou prétendu tel ; image générée par chat.gpt

 

Pourquoi est-ce discutable ? Pour trois raisons, selon moi, qui d’ailleurs inter-agissent entre elles :

 

Ce qui conduit à un trou noir non attaquable. Avec l’espoir que celui-ci n’avalera pas trop de matière autour.

 

Mais il s’avère si commode, ce trou noir, le juge administratif n’étant sans doute pas très à l’aise pour juger au stade du « contrôle des motifs » de la pertinence (même si c’était limité à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation) des ventilations nationales entre postes dans le monde judiciaire.

Reste un domaine, donc, non attaquable de décisions qui ont objectivement un impact, et même un impact fort, sur le monde judiciaire et sur ses usagers potentiels que nous sommes tous.

Sic.

 

Au delà de ce cas d’espèce, fort discutable donc par delà une évidence d’apparence, retenons pour l’avenir deux leçons de tout ceci :

 

Source : totem d’immunité – émission télévisée Koh Lanta

 

 

SOURCE :

 

Conseil d’État,10 novembre 2023, n° 467645, aux tables du recueil Lebon

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