Élaboré à l’échelle d’un département ou d’une région, le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) fixe l’objectif à atteindre en matière de couverture numérique à 10/20 ans, analyse la part prévisible qu’y prendront les opérateurs privés, arrête des orientations sur les actions publiques à mettre en œuvre…
Voir :
- l’article L.1425-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
- les SDTAN en chiffres sur le site de l’AVICCA
- la carte des SDTAN sur le site de l’AVICCA
- les SDTAN et autres informations sur le site de l’ARCEP
Or, par un jugement du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté une requête tendant à l’annulation de la délibération par laquelle le conseil territorial de la collectivité a adopté un tel SDTAN.
Cette juridiction a en effet estimé qu’un tel schéma ne serait, en droit, pas un acte attaquable.
Lles juges ont en effet estimé que :
- l’acte attaqué était dépourvu de caractère réglementaire,
- le texte de la loi ne confère aux schémas directeurs territoriaux d’aménagements numériques qu’une valeur indicative (article L. 1425‑2 du CGCT, précité)
- le schéma adopté en l’espèce, par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, se borne à envisager plusieurs hypothèses pour l’avenir, dont celle d’un réseau d’initiative publique au cas où les objectifs en termes d’accès au très haut débit ne pourraient être atteints par la seule initiative privée, sans présenter de caractère normatif.
Les magistrats ont également exclu que les SDTAN puissent être regardés comme des actes de droit souple, en retenant qu’ils n’ont ni pour objet ni pour effet d’influer sur le comportement d’autres personnes que leur auteur (sur cette notion, voir ici).
En conséquence, le tribunal a considéré que le SDTAN adopté par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne constituait pas un acte faisant grief et a rejeté la requête de la société pour irrecevabilité.
NB : sur cette frontière entre actes attaquables ou non, voir par exemple ici ou là.
> Accès aux conclusions du rapporteur public sur le jugement n° 2200097
Cette décision s’avère d’autant plus intéressante que le sujet traité est, à ma connaissance, inédit. Je viens sur différentes bases de données de passer un temps déraisonnable à compulser des jurisprudences sur les marchés en ce domaine, sur les communications de documents administratifs afférents aux SDTAN… Mais de recours ayant abouti à une décision de Justice sur un tel schéma, je n’en ai pas déniché.
VOIR AUSSI À CE SUJET CETTE MINI-VIDÉO DE 32 SECONDES
https://youtube.com/shorts/mCXbBl9sgk4

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