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Reconnaissance du créole comme langue officielle : la CAA de Bordeaux tranche, au carrefour de plusieurs problématiques juridiques délicates

L’assemblée de Martinique a adopté le 25 mai 2023 une délibération reconnaissant la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français.

Que reconnaître une autre langue que le français à parité avec la langue nationale est contraire à l’article 2 de la Constitution et de la loi Toubon du 4 août 1994.. cela ne fait pas de doute. En attendant une possible évolution constitutionnelle, d’ores et déjà appelée de ses voeux par le Président de la République, en septembre 2023, pour le cas particulier de la langue corse. 

OUI MAIS cette délibération était habile puisqu’elle pouvait être présentée comme étant, soit une mesure préparatoire (à une demande de différenciation, cette délibération ayant pour objet — unique ou principal telle est la question — d’autoriser le président de l’Assemblée de Martinique à transmettre un projet de loi aux autorités de l’Etat) soit plus largement comme étant une mesure dépourvue de portée normative. 

Le préfet de la Martinique a attaqué en référé cette délibération… et après avoir perdu devant le TA, il vient de gagner devant la CAA. 

Cette affaire est passionnante car elle est au carrefour de deux problématiques juridiques, sur les actes dépourvus de portée normative (catégorie un peu floue mais dans laquelle on peut ranger les mesures préparatoires), d’une part, et la question du statut de la langue française et des langues régionales ou minoritaires, dans notre pays, d’autre part. 

 

RDV, sans doute, au Conseil d’Etat… 

 

 

 


 

I. Un cadre constitutionnel sur la place de la langue française qui, sauf modification constitutionnelle d’ailleurs envisagée au moins sur la langue corse, ne permet pas beaucoup d’adaptations  

 

La langue française, elle, est celle de la République aux termes de l’article 2 de la Constitution :

 

Le recours au français s’impose aux termes de la loi « Toubon » n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, précisant elle-même l’article 2 de la Constitution qui, par certains côtés, réactivait elle-même l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 aout 1539.

 

Ce qui n’exclut pas les langues régionales, et d’ailleurs l’article 75-1 de la Constitution dispose depuis 2008 que :

« Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.»
D’ailleurs, récemment, a été adoptée la « Loi Molac » n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion » :

L’article 21 de cette loi dispose (depuis la loi Molac précitée)  que  «les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »

Voir aussi : C. Const., décision 99-412 DC – 15 juin 1999 – Charte européenne des langues régionales ou minoritaires – Non conformité partielle. Voir plus récemment la décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, avec un important volet sur les langues régionales. Voir :

 

Cette loi avait donné lieu juste précédemment, au nom de l’article 2 de la Constitution notamment, à une assez large censure opérée par le Conseil constitutionnel (portant notamment sur l’ « enseignement immersif » et sur l’utilisation de signes diacritiques dans les actes de l’état-civil) :

 

Source de l’image : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langues_de_la_France.svg

 

Il n’en demeure pas moins que la langue de notre pays est officiellement le français et que les langues régionales peuvent s’y ajouter, mais pas substituer le français (d’autant que la France a signé mais n’ a pas ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires — CELRM — dont voici le texte complet).

C’est ainsi qu’est illégal le fait de prévoir que la langue corse peut remplacer le français dans les débats d’une assemblée délibérante locale, ou de prévoir que le catalan peut être utilisé à la place du français même avec traduction en français.

Sources : TA Montpellier, 9 mai 2023, n° 2204992, 2204866, 2205204, 2205362 et 2205363TA Bastia, 1re ch., 9 mars 2023, n° 2200749 ; TA Bastia, 1re ch., 9 mars 2023, n° 2200748.

Voir en cliquant ici, en téléchargement pdf depuis le site du TA de Bastia, les conclusions de M. le rapporteur public dans les affaires n°s 2200748 et 2200749, Préfet de Corse c/ collectivité de Corse.

En revanche, le juge est souple sur les traductions en langues régionales ou étrangères de textes en français. C’est ainsi que la traduction en anglais de nos cartes nationales d’identité n’est pas illégale  (CE, 22 juillet 2022, n°455477) ou que c’est légalement qu’une charte de parc naturel peut inclure quelques passages en provençal traduisant les paragraphes correspondants rédigés en français (Conseil d’État, 31 octobre 2022, n° 444948, aux tables du recueil Lebon).

A ces règles, n’existent que de rares dérogations historiques. Certains textes peuvent ainsi avoir une valeur juridique quoiqu’écrits en langue régionale ou en langue étrangère, sous de strictes conditions en droit, si ces actes sont antérieurs au rattachement (ou au retour) à la France du territoire considéré avec maintien en vigueur du droit antérieur par la France :

 

Sur tout ceci , voir notre vidéo et article :

 

Voici une petite vidéo pédagogique (de 15 mn 27) qui était à jour avant la décision du TA de Montpellier du 9 mai 2023 qui a précisé un détail sur les traductions possibles ou non et avant les annonces du Président de la République de fin septembre 2023… Mais ces points mis à part (le TA de Montpellier étant confirmatif et les annonces présidentielles encore incertaines car il faut tout de même modifier la Constitution), cette vidéo est à jour (au 9 mai 2023) :

https://youtu.be/YIbgKbc-N7Y

 

Cela va-t-il changer ? Pour la Corse, oui peut-être. Voire peut-être pour d’autres. Confer :

 

 

II. Mais peut-on sans risque d’illégalité, à l’occasion d’une demande d’un statut à part pour le créole, au stade d’une demande d’adaptation du droit, glisser une phrase selon laquelle « l’Assemblée de Martinique reconnaît la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français » ? Réponse : OUI selon le juge des référés du TA de La Martinique. Faute pour cette phrase d’être « dépourvue de portée normative ». NON, selon la CAA de Bordeaux. 

 

Les faits de l’espèce (portant sur une demande de « différenciation territoriale ») conduisent à devoir dans cette affaire jongler avec plusieurs notions juridiques (II.A.)… ce qui ne peut être compris qu’après un rapide rappel sur la frontière entre actes attaquables et non attaquables, à grands renforts de jurisprudence Gisti, de notion de mesures préparatoires et de concept de « portée normative » (II.B.). 

Au carrefour de ces diverses problématiques, trois choix étaient possibles pour le juge administratif (II.C.).

Or, en l’espèce, le juge des référés du TA a opté pour une mesure préparatoire (rejet du déféré référé préfectoral)  ; celui de la CAA a choisi de voir en l’article 1er une mesure détachable et dotée d’une portée normative, conduisant à sa suspension au contentieux donc (II.D.).

 

II.A. Les faits de l’espèce (portant sur une demande de « différenciation territoriale ») conduisent à devoir dans cette affaire jongler avec plusieurs notions juridiques

On le voit, donc, les adaptations en matière de langue, sauf modification constitutionnelle telle que celle annoncée au moins pour la langue corse (en septembre 2023 par le Président de la République ; voir ci-avant) ne peuvent pas aller bien loin.

Reste que la collectivité territoriale de La Martinique (CTM) avait souhaité avancer avec audace sur ce point en adaptant une délibération n° 23-200-1 du 25 mai 2023 portant reconnaissance du rôle et de la place de la langue créole, avec :

 

Pour partie, donc, voire en totalité… cette délibération visait à demander une adaptation du droit.

Il faut rappeler que la loi 3DS (n° 2022-217 du 21 février 2022) avait un volet dédié à « La différenciation territoriale », que j’avais examiné via cette vidéo de 9 mn 58 -, avec une très intéressante interview de :

https://youtu.be/FUSyZDCHwQs

 

Voir aussi : Circulaire n° 6390-SG du 13 janvier 2023 relative au suivi des propositions de différenciation et d’adaptation par les collectivités territoriales (NOR : PRMX2301618C)

Bref, les collectivités peuvent demander au pouvoir législatif ou réglementaire des adaptations du droit selon un régime assez lourd.

Mais dans le cas martiniquais, comme pour les autres DOM, un texte à part existe, qui se niche dans les recoins de l’article L. 7252-1 du CGCT :

«L’assemblée de Martinique peut présenter des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.
« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
« 
Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’Etat dans la collectivité.
« 
Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.»

 

 

II.B. Rappels sur la frontière entre actes attaquables et non attaquables, à grands renforts de jurisprudence Gisti, de notion de mesures préparatoires et de concept de « portée normative »

 

Demander une adaptation est une mesure préparatoire.. qui en tant que telle est insusceptible de recours.  Il faut rappeler que la frontière entre mesure préparatoire et acte décisoire attaquable n’est pas toujours aisée à tracer. En voici quelques exemples :

NB : et naturellement ne seront pas non plus attaquables les simples mesures d’ordre intérieur (MOI ; voir par exemple CE, Sect., 25 septembre 2015, n° 372624); mais en ce cas il y aura rarement communication urbi et orbi à grand renfort de trompettes de la part des exécutifs… 

La communication politique nationale ou locale illustre bien le caractère délicat de cette frontière :

Au delà de cette notion de mesures préparatoires, rappelons que le principe est qu’un acte qui n’a pas de portée normative réelle ne sera pas attaquable. Plus largement, n’est attaquable un acte ou tout document que s’il est « susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre »
Sources : CE, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142 ; pour les circulaires, voir le célèbre arrêt Duvignères (CE, S., 18 décembre 2002, n° 233618 ; voir aussi CE, 20 juin 2016, n° 389730) ; pour les directives de droit national, voir CE, S, 11 décembre 1970, Crédit foncier de France, rec. p. 750 ; pour le droit souple des autorités de régulation, voir les décisions d’Assemblée du contentieux du CE du 21 mars 2016, Fairvesta International, n° 368082, et Société Numéricable, n° 390023 ; s’agissant du refus d’une autorité de régulation d’abroger un acte de droit souple, voir CE, Section, 13 juillet 2016, Société GDF Suez, n° 388150, p. 384 ; sur les recours contre les actes de droit souple susceptibles d’avoir des effets notables sur les intéressés, voir CE, Ass., 19 juillet 2019, n° 426389. A comparer avec CE, 21 octobre 2019, n°419996 419997 ; pour le cas des décisions des autorités administratives indépendantes non décisoires mais pouvant avoir une influence, voir CE, 4 décembre 2019, n° 416798 et n°415550 (voir aussi CE, 30 janvier 2019, n° 411132 ; CE, 2 mai 2019, n°414410) ; pour les guides voir CE, 29 mai 2020, n° 440452 ; sur l’état du droit quant aux lignes attaquables ou non avant ce nouvel arrêt GISTI voir CE, 3 mai 2004, Comité anti-amiante Jussieu, n° 245961. Voir aussi l’intéressante quoique désormais datée étude annuelle du Conseil d’Etat, « Le droit souple », 2013.
Voir : Directives, lignes directrices de gestion, circulaires, droit souple… la grande unification [MINI VIDEO] ; voir aussi « Droit souple » : quel impact pour « mon » administration ? [VIDEO] . Pour une synthèse récente, voir : Droit souple : peut être attaquable une réponse à une FAQ 

Pour un cas récent et très significatif de mesure non décisoire, à l’aune, très dilatée en l’espèce, de la jurisprudence GISTI, voir :

 

N.B. la notion d’absence de portée normative est distincte des deux précédentes. Certains actes de portée non normative peuvent être des actes préparatoires. Et si un acte est dépourvu de portée normative, c’est qu’il aura été considéré comme n’étant pas non plus un acte de droit souple de l’arrêt Gisti : il n’aura pas été considéré comme « susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre ». 

Citons à titre d’illustration la décision n° 432933 du Conseil d’Etat en date du 7 juillet 2021 :

«  11. En second lieu, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis que la cour a estimé que la mention du ” peuple corse ” figurant à plusieurs reprises dans le PADDUC était dénuée de toute portée normative. Par suite, c’est sans erreur de droit qu’elle a jugé inopérant le moyen tiré de ce que le PADDUC méconnaitrait les dispositions de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 en raison de ces mentions.

Ledit PADDUC  n’était pas un acte préparatoire. Mais y glisser une mention, par affirmation et provocation certes (et pour pouvoir affirmer ensuite que on reconnu en droit ledit « peuple », certes…), relative au « peuple corse » n’est pas pour le juge doter cette mention d’une portée normative suffisante pour qu’il y ait un acte juridique attaquable.

Légende : Conseil d’Etat définissant ceux des actes de droit souple et celles des mesures préparatoires qui ne ressortissent pas de sa compétence juridictionnelle

 

II.C. Les trois choix possibles s’offrant au juge administratif

 

A cette aune là, on le voit, les articles 2 et 3 de la délibération attaquée de la Collectivité territoriale de la Martinique (CTM) ne pouvaient guère être que préparatoires et d’ailleurs les articles 2 et 3 n’étaient pas attaqués par le Préfet. Seul l’article 1er l’était. 

Cet article 1er pouvait en effet être vu comme décisoire (et donc attaquable), pris à part, ou comme préparatoire, parce que ne pouvant être lu qu’à l’aune du but de la délibération (demander une adaptation) comme instruction de ses articles 2 et 3. C’est cette seconde interprétation qu’avec souplesse le juge des référés a fait prévaloir :

« 4. En l’espèce, l’article 1er de la délibération du 25 mai 2023 par lequel l’Assemblée de Martinique reconnaît la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français, est dénué de toute portée normative et n’a pas d’autre effet que d’autoriser le président de cette Assemblée à transmettre le projet de loi annoncé, ainsi que l’énonce d’ailleurs l’article 3 de la délibération, sans que les circonstances invoquées par le préfet lors de l’audience selon lesquelles la délibération est un acte transmis au contrôle de légalité et exécutoire puissent avoir une incidence sur la qualification juridique de la délibération et le régime juridique qui en découle. Il suit de là que l’article 1er de la délibération de l’Assemblée de Martinique du 25 mai 2023 constitue une simple mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par la collectivité territoriale de Martinique doit être accueillie et les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’article 1er de la délibération du 25 mai 2023 sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.»

 

DONC TROIS SOLUTIONS S’OFFRAIENT — et s’offrent encore à hauteur de cassation le cas échéant — AU JUGE  :

 

 

 

II.D. Le juge des référés du TA opte pour une mesure préparatoire (rejet du déféré référé préfectoral)  ; celui de la CAA choisit de voir en l’article 1er une mesure détachable et dotée d’une portée normative (conduisant à sa suspension au contentieux donc)

 

 

Le juge des référés du TA de la Martinique a clairement opté pour la solution n° 2, consistant à y voir une mesure préparatoire qui, comme telle, est insusceptible de recours :

» 4. En l’espèce, l’article 1er de la délibération du 25 mai 2023 par lequel l’Assemblée de Martinique reconnaît la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français, est dénué de toute portée normative et n’a pas d’autre effet que d’autoriser le président de cette Assemblée à transmettre le projet de loi annoncé, ainsi que l’énonce d’ailleurs l’article 3 de la délibération, sans que les circonstances invoquées par le préfet lors de l’audience selon lesquelles la délibération est un acte transmis au contrôle de légalité et exécutoire puissent avoir une incidence sur la qualification juridique de la délibération et le régime juridique qui en découle. Il suit de là que l’article 1er de la délibération de l’Assemblée de Martinique du 25 mai 2023 constitue une simple mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par la collectivité territoriale de Martinique doit être accueillie et les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’article 1er de la délibération du 25 mai 2023 sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.»

Source :

TA de la Martinique, ord., 4 octobre 2023, n°2300550

 

 

Bien au contraire, la CAA de Bordeaux, à hauteur d’appel (car quand le requérant est un préfet dans le cadre d’un tel contrôle de légalité, il y a bien appel en référé), a opté pour la solution n° 1 dans l’énumération ci-avant en II.C.

Il estime que l’article 1er de la délibération reconnaissant le créole comme langue officielle de la Martinique au même titre que le français se présente en la forme d’une disposition immédiatement applicable qui n’est pas conditionnée à une éventuelle suite favorable donnée à une proposition transmise au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il juge donc que cet article 1er de la délibération n’est pas une mesure préparatoire.

Après avoir rappelé les termes de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui prévoit que « la langue de la République est le français », et ceux de l’article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dont il résulte qu’elle est la langue « de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics », le juge des référés de la cour retient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’article 1er de la délibération attaquée au regard de ces dispositions. Il ordonne, pour ce motif, la suspension de son exécution jusqu’à ce que le tribunal administratif de la Martinique se soit prononcé au fond sur la demande d’annulation de cette délibération.

Source :

CAA Bordeaux, ord., 21 novembre 2023, n°23BX02571

 

A suivre, en cas de (probable ?) pourvoi devant le Conseil d’Etat… 

 

 

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