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OQTF, étranger malade et responsabilité pénale des préfets

OQTF, étranger malade et responsabilité pénale : pour les préfets, point de risque de mise en danger de la vie d’autrui, pose la Cour de cassation… ce qui ne veut pas dire que, pour des cas tout à fait rares et particuliers, il ne pourra pas y avoir d’homicide ou de blessures involontaires (mais uniquement en cas de faute caractérisée, les autres hypothèses de la loi Fauchon imposant des conditions impossibles à réunir en ce domaine, sinon).

Cette importante décision peut servir également de base de comparaison pour des cas de mise en oeuvre au titre d’autres infractions concernant les acteurs du monde public. 

 


 

En matière d’atteinte réelle ou potentielle à la vie d’autrui, ou à sa santé, et pour s’en tenir aux seuls deux principaux régimes juridiques, il importe d’opérer une importante distinction :

 

NB : cette notion se retrouve aussi, sous diverses formes, dans d’autres régimes (article L. 231-1 du code de l’environnement, articles L. 232-1 et s. du code de la route…). 

 

DANS LES DEUX CAS (article 223-1 du code pénal pour la mise en danger délibérée d’autrui et article 121-3 du même code pour les autres infractions de négligence ou d’imprudence, dont les HBI donc), l’infraction ne sera donc constituée que si l’on a — par delà certes des différences de rédaction — la violation délibérée d’une :

« obligation particulière de prudence ou de sécurité [imposée ; prévue] par la loi ou le règlement »

 

 

Or, sur ce point, la Cour de cassation vient, s’agissant des obligations de quitter le territoire français (OQTF), appliquées aux étrangers, de rendre une décision importante, concernant les préfets.

Aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa version en vigueur au moment des faits ayant donné lieu à ce contentieux, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.

Ce texte fondait-il une « obligation particulière de prudence imposée par la loi » au sens de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui prévue à l’article 223-1 du code pénal, susévoquée ?

A cette question :

 

Ceci dit, sur le fond, la Cour de cassation a confirmé qu’à son sens une réponse négative s’impose à cette question.

Avec un point de principe qui est ainsi repris dans le futur résumé du Bulletin :

« L’existence d’une loi ou d’un règlement prévoyant une obligation particulière de prudence ou de sécurité est une condition préalable de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui prévue à l’article 223-1 du code pénal. Cette obligation, qui s’apprécie de manière objective et abstraite, doit ainsi être immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d’appréciation personnelle par la personne qui y est tenue. Dès lors, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’étranger malade ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qui laissent au préfet une marge d’appréciation de la situation de cette personne, ne sont pas susceptibles de constituer le fondement d’une telle obligation. »

 

Le critère est donc le point de savoir si l’obligation particulière de prudence et de sécurité, imposée par la loi ou le règlement, est, ou n’est pas de celles « qui s’apprécie[nt] de manière objective et abstraite, [qui est] immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d’appréciation personnelle par la personne qui y est tenue.»

Il s’agit sur ce point d’un prolongement d’une jurisprudence assez constante. 

 

 

Citons pour ce qui est de la mise en danger délibérée de la vie d’autrui :

 

Citons aussi pour ce qui est de l’application de la loi Fauchon, précitée, pour savoir si est, ou non, violée « de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » (art. 121-3 du code pénal) :

NB pour l’affaire du DRAC et les sorties scolaires, voir Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2002, 01-85.537, Publié au bulletin

Revenons à nos OQTF.

Pas de responsabilité pénale du préfet pour les OQTF a-t-on donc pu lire ici ou là sur les réseaux sociaux.

Qu’il me soit permis de nuancer ce propos lapidaire, s’agissant d’abord du cas particulier des OQTF :

 

En HBI donc, pour reprendre notre tableau précédent, on aboutit à la situation suivante

Donc, pour les préfets, en cas d’OQTF :

 

 

Voici cette décision de la Cour de cassation :

Cass. crim., 5 mars 2024, n° 22-86.972

 

Photo : coll. pers. (image de la partie pénale de notre bibliothèque)

 

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