Est admis, de manière claire depuis 2021, que dans le calcul de la TEOM soit prise en compte une quote-part de dépenses transversales de la collectivité… mais le Conseil d’Etat vient de confirmer que celles-ci ne seront à prendre en compte que si elles sont démontrées par une réelle comptabilité analytique, à charge en cas de flou sur ce point, pour le juge, d’user de ses pouvoirs d’instruction pour s’en assurer.
Décidément, après des années de sévérité, en matière de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur de nombreux points, le juge depuis quelques courtes années s’avère plus souple. Il l’est sur l’application de la jurisprudence Auchan de 2014… sur l’insertion dans les recettes de TEOM de certaines dépenses de propreté urbaine, sur le fait qu’un excédent manifeste peut finalement ne pas entraîner la gratuité pour le requérant, sur les taux admissibles… Voir par exemple :
- Poubelles de rue : des dépenses à insérer dans la TEOM ! Mais jusqu’où ? [VIDEO et article]
- Les dépenses relatives aux déchets sur voirie (notamment des poubelles de rue) sont bien à prendre en compte dans le calcul de la TEOM !
- TEOM : de l’excédent à la gratuité… quoique (le juge met de l’eau dans son lixiviat)
- TEOM : le juge admet la prise en compte de charges exceptionnelles de fonctionnement ainsi que des excédents à 2 chiffres
- Contentieux TEOM : 1/ la collectivité peut bien se défendre en justice 2/ les AC sont à exclure du calcul
- TEOM : un jugement exemplaire avec acceptation d’un excédent de 14,58%
- TEOM trop excédentaires : des jurisprudences moins excessives [VIDEO]
- TEOM : la « subvention d’équilibre » du budget général n’est pas à intégrer dans le calcul d’un éventuel excédent
- TEOM et jurisprudence Auchan : encore un important arrêt du Conseil d’Etat (sur le volet TEOM / RS cette fois)
- TEOM et jurisprudence Auchan : enfin est clairement admise, sous de strictes conditions, la prise en compte de certaines dépenses transversales de la collectivité !
- Une illégalité fiscale (TEOM en l’espèce) s’apprécie au jour du fait générateur de l’imposition et non au jour de la délibération (et application de ce principe à toutes les exceptions d’illégalité)
- Le juge peut, parfois, passer outre l’absence d’un vote exprès sur le TAUX de TEOM si ce taux reste stable et que le reste du budget traduit cette stabilité
- etc.
Mais il y a quand même des limites, notamment sur les quote-parts de frais fixes ou mutualisés.
Certes, en 2021, le Conseil d’Etat admettait la prise en compte d’une « quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ».
Mais bon… encore faut-il rappeler que la quote-part de ces dépenses doit être « calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la métropole, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du CGCT. »
Source : CE, 22 octobre 2021, N° 434900, au rec. Voir ici cette décision et notre article.
Et qu’en cas de doute, le juge non pas PEUT, mais DOIT faire usage de ses moyens d’instruction.
Sources : CE, 1er juillet 2020, n° 424288, aux tables ‘(voir ici cette décision et notre article) ; CE, 9 juin 2021, n° 434191.
Aussi n’est-il pas surprenant que le Conseil d’Etat vienne de censurer un TA qui avait admis de telles quote-part de dépenses… sans que celles-ci ne soient démontrées par une réelle comptabilité analytique et sans avoir usé de ses pouvoirs d’instruction pour s’en assurer :
« 6. Il ressort du jugement du tribunal administratif que, pour juger que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021 n’avait pas été fixé par Toulouse Métropole à un niveau manifestement excessif, celui-ci s’est fondé sur un montant estimé de dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères de 99 791 254 euros, lequel incluait une somme de 14 643 132 euros dont 5 411 098 euros correspondant à des charges d’administration générale imputées forfaitairement au budget » collecte et valorisation des déchets » et 9 069 750 euros correspondant à un mouvement de refacturation entre le budget général et le budget annexe. En admettant la prise en compte dans les dépenses du service, d’une part, de la première de ces sommes au seul motif qu’elle correspondait à des » frais de structure » qui avaient été imputés à hauteur de 12,05 % de leur montant et, d’autre part, de la seconde de ces sommes, calculée elle-aussi sur la base d’une quote-part, au seul motif qu’elle correspondait à un mouvement de refacturation depuis le budget général, sans rechercher si les taux des dépenses imputées au budget annexe étaient eux-mêmes justifiés par des éléments de comptabilité analytique, de sorte que les dépenses correspondantes pouvaient être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets, le tribunal a commis une erreur de droit.
« 7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Monceau Investissements Immobiliers est fondée à demander l’annulation de l’article 1er du jugement du tribunal qu’elle attaque.»
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