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Intercommunalité : un arrêt important sur la répartition des biens, et notamment de la trésorerie… en cas de retrait

La CAA de Versailles avait rendu en 2022 un arrêt important sur la répartition des biens — et notamment de la trésorerie — en cas de retrait d’une structure intercommunal, d’un EPCI (à fiscalité propre ou non)…
Voir :

Or, en décembre 2024, le Conseil d’Etat a confirmé la position de cette CAA avec un mode d’emploi précis et une extension de la jurisprudence CASA/Sillages de 2012 à tous les types de groupements.
Voir :


 

Schématiquement retenons que :

 

 

I. Rappel liminaire des règles en cas de retrait, confirmées sur ce point par le Conseil d’Etat

 

I.A. Rappel liminaire des règles applicables en cas de retrait 

En cas de retrait, à la base :

Ce qui impose, en pratique une ventilation des biens, droits et obligations entre communes, mais en lien étroit avec les intercommunalités qui reprendront toute ou partie des compétences, si elles existent déjà.

NB : un TA a imposé que la ventilation soit opérée entre chaque commune… Dans les cas d’accords, en pratique, nous avons quelques astuces pour rendre ce travail moins épique cela dit… Même quand un EPCI regroupe ensuite ces communes (TA Poitiers, 18 juin 2020, n° 1802394).

En tous cas, selon ce régime, le préfet doit faute d’accord procéder à la répartition:

 

Il est à noter qu’il est arrivé que le juge soit plus précis sur l’ordre à respecter pour ce faire. Dans un arrêt (2 septembre 2008, n°07MA02392) la CAA de Marseille posait par exemple :

« que le solde de l’encours de la dette ne peut ainsi être fixé puis réparti entre les deux collectivités avant que les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence de la commune vers l’établissement de coopération intercommunale, et le produit de la réalisation de tels biens, aient été eux-mêmes fixés et répartis »

La CAA de Nantes (dans l’affaire 17NT02973 en date du 10 mai 2019) aborde les choses un peu différemment, mais sans que cela ne conduise à une révolution. elle impose bien de distinguer l’actif puis la dette, ce qui impose bien dans les deux cas de prendre ces deux éléments en compte et naturellement, de s’assurer de l’existence d’un actif dépassant le passif/la dette avant de répartir ladite dette.

Il importe donc d’agir en deux temps, soit par deux arrêtés, soit au moins dans la phase administrative de contradictoire, et ce sans reprendre les options de l’assemblée délibérante de la communauté de communes si celles-ci sont elles-même illégales au fond (en quelque sorte, pas d’incompétence négative donc : CAA Nancy, 2 juin 2008, Commune de Wittelsheim, n° 7C00596).

Puis sur le fond :

Autres sources : TA Dijon, 9 octobre 2018, Cluny, n° 1600007 (Jugement Cluny) ; TA Châlons-en-Champagne, 29 janvier 2019, Joinville, n°1700973 (106308823_1700973) ; TA Orléans, 7 mars 2019, Communes des Autels-Villevillon et de la Chapelle-Royale, n° 1800622 et 1800623 (jugement 1800622) ; TA Orléans, 4 mai 2016, communes de M et L c/ Ch. M., n° 1502921 et 150042 (voir : Une communauté perd une compétence en 2006. Puis elle la reprend en 2012. Entre temps, la gestion fut syndicale. La communauté devait-elle calculer l’attribution de compensation des communes concernées sur la base des années antérieures à 2006 ? ou des années antérieures à 2012 ? ) ; CAA Nantes, 21 février 2014, n°12NT02774 (voir : Attribution de compensation : au moindre sur-mesure, il faut appliquer les règles de majorités dérogatoires ) ; TA Orléans, 4 août 2011, Cne de Gien, n°1101381 (sur la désignation des membres de la CLECT, ce qui est certes un peu un autre sujet ; voir : https://blog.landot-avocats.net/wp-content/uploads/2016/06/ta-orlc3a9ans-2011-gien-dc3a9signations-cletc.pdf).

N.B.  sur les transferts de contentieux, dans un sens ou l’autre (sauf dissolution), voir la règle selon laquelle il n’y a pas de transfert des contentieux en cas d’intercommunalisation si le recours a eu lieu avant le transfert  (CAA Nancy, 6 mars 1990, Société coopérative d’HLM « La maison familiale lorraine », req. n° 89NC00027, Rec. T. p. 626 ; CAA Nancy, 11 mai 2006, req. n° 04NC00570 et 04NC00571 ; voir surtout CE, 3 décembre 2014, Citelum, n° 383865, publié aux Tables du Rec. ; voir aussi dans le même sens et pour la question d’un appel en garantie : CE, 4 décembre 2013, CUMPM, n° 349614).
Il en résulte parfois des situations ubuesques (voir par exemple ici quand un contentieux est engagé par erreur contre la commune alors que la compétence est intercommunalisée).

I.B. Confirmation sur ce point par le Conseil d’Etat  

Le Conseil d’Etat, dans l’arrêt précité (Conseil d’État, 18 décembre 2024, Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération, n°470347), a confirmé la position de la CAA de Versailles.

La Haute Assemblée a en effet déduit des articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du CGCT qu’en cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il appartient à la commune et à l’établissement ou, à défaut d’accord, au représentant de l’Etat dans le département, de procéder à la répartition:

Le Conseil d’Etat précise que « cette répartition doit être fixée dans le but » :

 

Avec un partage des biens acquis postérieurement et au besoin le versement d’une soulte et une déduction le cas échéant de certaines subventions d’investissement.

Citons sur ce point les futures tables du rec.  :

« Si le 2° de l’article L. 5211 25 1 du CGCT ne définit pas, contrairement au 1° du même article, les conditions dans lesquelles les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont financièrement intégrés dans le patrimoine d’une commune quand elle se retire d’un EPCI,
« a) ce 2° n’interdit pas, en vue de garantir un partage équilibré compte tenu de l’importance de la participation de la commune dans l’établissement, que la commune verse à l’établissement ou en reçoive, selon le cas, le solde entre, d’une part, la valeur nette comptable de la part qui lui revient de l’actif global et, d’autre part, la valeur nette comptable de l’ensemble des biens corporels qui lui sont entièrement attribués.
« b) Dans le cas d’un partage selon ces critères, eu égard aux règles comptables qui imposent de procéder à la déduction des subventions d’investissement figurant au passif au regard des éléments d’actif liés sous peine d’un déséquilibre entre les écritures d’actif et de passif, il convient d’évaluer chaque bien après déduction des subventions réelles d’investissement figurant au passif du bilan qui sont spécifiquement affectées à ce bien. »

Source : photo coll. pers. de notre bibliothèque (2024) – tables du rec. 1849-1874

 

II. Application et extension à la trésorerie 

 

II.A. Une problématique spécifique… quoique.

 

Reste que se pose la question de savoir si le même raisonnement s’impose ou non, encore, pour la trésorerie, notamment en cas de SPIC.

A priori, tout concourt à ce qu’il en aille de même :

Le Conseil d’État a ensuite tranché  ce litige (CE, 21 novembre 2012, CASA, n° 346380) mais en des termes qui eussent mérité d’être plus clairs. Selon la Haute Juridiction, à ce stade, la :

    • trésorerie est un bien à transférer (ce qui est conforme au droit des biens d’une manière générale),
    • mais en imposant qu’à ce stade soit posée la question du point de savoir si « un tel excédent de trésorerie [est] ou non nécessaire pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées à la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l’établissement public ».

Cette affaire a connu son point final avec un arrêt cette fois rédigé en termes clairs et transposables à d’autres cas (CAA Marseille, 20 septembre 2013, CASA, n° 12MA04657).

On retrouve là le mode d’emploi repris donc récemment par la CAA de Versailles et qui est logique… sauf que l’on voit souvent prospérer l’analyse selon laquelle cet arrêt CE, 21 novembre 2012, CASA, n° 346380, précité, ne serait plus applicable dans certains cas depuis CE, 25 mars 2016, Commune de La Motte-Ternant, 386623, susmentionné (et sus-critiqué !)… par une sorte de parallélisme des modes d’emploi pour les retraits et pour les adhésions/ extensions de compétences. 

Sauf que :

 

NB : précisons que le juge rejette l’argument tiré de l’éventuelle exception d’illégalité des reversements au budget général des excédents de budgets SPIC (comme les budgets eau et/ou assainissement M49) car ceux-ci proviennent de redevances excédendaires elles-mêmes illégales (pour résumer une question délicate :  c’est l’apport de l’arrêt « Commune de Bandol, » précité, du CE, en date du 9 avril 1999, n° 170999… En effet, une délibération tarifaire excédentaire est un acte réglementaire que l’on peut ensuite évoquer par exception d’illégalité contre les factures ou leur recouvrement. Mais ensuite un budget excédentaire reporté année après année donne lieu à une série d’actes à la chaîne, dont des actes non réglementaires, ce qui prive de la possibilité de continuer à pouvoir soulever une exception d’illégalité). Or, c’est par de tels reversements au budget général (en vidant l’excédent du budget M49) que de nombreux acteurs locaux évitent ou tentent d’éviter d’avoir à verser une quote-part de trésorerie…

 

II.B. Position de la CAA de Versailles : on transfère la trésorerie en cas de retrait après avoir recherché « si un tel excédent de trésorerie est ou non nécessaire pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées à la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l’établissement public », et ce en tenant « notamment compte, le cas échéant, d’une partie des charges fixes liées à la réalisation d’un équipement financé par cet établissement.»

 

Que disait la CAA de Versailles ? Qu’il fallait agir ainsi s’agissant de la répartition d’un excédent de trésorerie en cas de retrait d’un EPCI ou d’un syndicat mixte :

« 7. Pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, qui s’appliquent à la communauté de communes de l’Arpajonnais quand bien même elle disposait d’une fiscalité propre, il y a lieu, afin d’apprécier s’il doit être procédé à la répartition de l’excédent de trésorerie de l’établissement public de coopération intercommunale qui a conservé sa compétence à l’égard des communes qui en restent membres, de rechercher si un tel excédent de trésorerie est ou non nécessaire pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées à la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l’établissement public et de tenir notamment compte, le cas échéant, d’une partie des charges fixes liées à la réalisation d’un équipement financé par cet établissement. Contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération, l’excédent de trésorerie de 15 889 476 euros enregistré à l’actif du bilan de la communauté de communes de l’Arpajonnais à la clôture de l’exercice 2015 constitue un bien au sens du 2° de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, qui doit être totalement réparti dans les conditions susmentionnées entre l’établissement public de coopération intercommunale et les communes s’en retirant, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que cet excédent serait nécessaire pour faire face à des besoins de financement relatifs à des opérations décidées à la date de la répartition, non encore retracées au bilan de l’établissement public. »

En l’espèce :

« Contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération, l’excédent de trésorerie de 15 889 476 euros enregistré à l’actif du bilan de la communauté de communes de l’Arpajonnais à la clôture de l’exercice 2015 constitue un bien au sens du 2° de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, qui doit être totalement réparti dans les conditions susmentionnées entre l’établissement public de coopération intercommunale et les communes s’en retirant, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que cet excédent serait nécessaire pour faire face à des besoins de financement relatifs à des opérations décidées à la date de la répartition, non encore retracées au bilan de l’établissement public. »

Et donc qu’il fallait en ce domaine :

 

Voir la vidéo détaillée de juin 2023 faite sur la base de l’arrêt de la CAA de Versailles… et qui reste d’actualité puisque ledit arrêt vient justement (en décembre 2024 donc) d’être confirmé par le Conseil d’Etat

 

Voir aussi une vidéo où, en 17 mn 03 , je tente de faire le point sur ce sujet :

https://youtu.be/_B_iZETt14A

 

 

II.C. Confirmation par le Conseil d’Etat

 

Le Conseil d’Etat, dans l’arrêt précité (Conseil d’État, 18 décembre 2024, Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération, n°470347), a confirmé la position de la CAA de Versailles et il a confirmé toute l’actualité de l’arrêt CASA / Sillages précité de 2012, expressément étendu à tous les types de groupements intercommunaux (l’arrêt de 2012 portait sur un syndicat mixte fermé ; la nouvelle décision traite d’un EPCI à fiscalité propre).

Citons sur ce point le futur résumé des tables

 

 

III. Gare à ne pas appliquer ce mode d’emploi en sens inverse, en cas d’adhésion ou d’extension de compétences, car là un autre régime s’applique, non sans difficultés d’ailleurs

 

Mais attention : en cas de mouvement en sens inverse, à savoir d’adhésion ou de transfert de compétences, c’est un autre raisonnement qui s’impose… à la suite d’un arrêt aux effets dévastateurs du Conseil d’Etat.

Ce dernier en effet a décidé dans un arrêt de 2016 (CE, 25 mars 2016, Commune de La Motte-Ternant, 386623)  que :

Voir à ce propos :

 

Résultat : nombre de communes gardent des trésoreries positives considérables dans des domaines où des investissements énormes vont devoir intervenir… et surtout dans des domaines où cette trésorerie excédentaire résulte de retards d’investissements (sur la légalité de ce régime, et ses limites, voir l’arrêt Bandol cité ci-après, et expliqué in finedu présent article).

Autres sources à ce sujet : art. L. 2224-2 et suiv., puis R. 2221-48 et, enfin, R. 2221-90 du CGCT ; CE, 9 avril 1999, Commune de Bandol, req. n° 170999 ; CE, 21 novembre 2012, CASA, n° 346380 ; TA de Melun, 27 sept. 2018, Commune de Bussy-Saint-Georges, n° 1604315. Voir également : CAA Versailles, 2 octobre 2014, SIVU Tri-Action c/ Cne de Franconville, req. n°12VE01929 ; TA Versailles, 7 mai 2009, Syndicat d’assainissement de la moyenne Vallée de l’Essonne, req. n°0604650 ; CE, 26 juillet 1996, Association Narbonne Libertés 89, n° 130363 et 130450.

 

Et encore en eau et en assainissement faut-il tenir compte du régime un peu bigarré inventé par l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, lequel corrige le tir à la marge de ce régime en en prévoyant une atténuation (obligation de transférer une partie  :

 

Voir notre vidéo d’alors (2020) :

https://youtu.be/X59lng8Z-2w

 

 

 

 

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