Une communauté perd une compétence en 2006. Puis elle la reprend en 2012. Entre temps, la gestion fut syndicale. La communauté devait-elle calculer l’attribution de compensation des communes concernées sur la base des années antérieures à 2006 ? ou des années antérieures à 2012 ?

 

Et la réponse à cette question, selon le TA d’Orléans toujours très audacieux est… les années antérieures à 2006.

Et le TA de poser qu’il :

« ressort du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées en date du 11 octobre 2013 que le montant de charges transférées aux communes requérantes lors de l’abandon, au 1er juillet 2006, de la compétence « aménagement, gestion et entretien des piscines de l’agglomération » par la communauté d’agglomération, a été évalué à 62 462 euros par année à compter de l’année 2011 et ne comprend que les dépenses de fonctionnement et d’entretien du centre aquatique des V réellement exposées par le syndicat intercommunal du Parc et de la Piscine des V ainsi qu’il ressort de son compte administratif de l’année 2011 ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, comme le soutiennent les communes requérantes, la commission locale d’évaluation des charges transférées s’est fondée sur les données des comptes administratifs des années 2008 à 2011 du syndicat intercommunal du Parc et de la Piscine des V au lieu de retenir les données du budget de la communauté d’agglomération lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou le coût réel dans les comptes administratifs d’exercices de la communauté d’agglomération précédant ce transfert de compétence ; que, par suite, la communauté d’agglomération a méconnu les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ; »

Un esprit béotien aurait pu penser qu’il y avait recalcul en 2006 sur les années antérieures à cette année là, puis lors du retour dans le giron communautaire, recalcul sur les années antérieures à 2012 sur la base des règles de l’article 1609 nonies C du CGI.

Un esprit un peu plus aiguisé aurait même pu oser rappeler (comme le fait le rapporteur public mais sans aller au bout des conséquences de son raisonnement sur ce point) que depuis 2014, s’agissant d’un équipement de ce type, de toute manière il faut prendre en compte le coût annuel moyen de l’équipement (qui n’est donc de toute manière pas essentiellement rétrospectif).

Mais de tels raisonnement étroitement juridiques sont sans doute trop basiques pour le TA d’Orléans qui nous donne par ce jugement un enseignement… comment le qualifier… de magistralement créatif.

A moins que le juge n’ait plus benoîtement (et si c’est le cas on le comprend) été frappé par le fait que la ville centre, elle, avait bénéficié d’un généreux calcul fondé sur les années antérieures à 2006…

Saluons en tous cas, au passage, le fait que ce TA mette désormais vite et bien en ligne nombre de ses jugements et des conclusions de ses rapporteurs publics.

Voici les conclusions :

http://orleans.tribunal-administratif.fr/content/download/77141/719172/version/1/file/conclusions%20152921%20et%20152042.pdf

et le jugement (TA Orléans, 4 mai 2016, communes de M et L c/ Ch. M., n° 1502921 et 150042) :

jugement-1502921