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Juge administratif et recours des tiers contre une convention de gestion du domaine privé d’une personne publique. Etat du droit au 19 avril 2025.

Les actes de gestion du domaine privé des personnes publiques relèvent en général du juge judiciaire, y compris la plupart des contentieux portant sur des contrats (sauf si le contrat est public…). 

Il en va ainsi même pour toute « contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance ». 

Mais ce bloc de compétence du juge judiciaire n’est pas sans failles (I.) : la juridiction administrative reste « compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet »… ainsi qu’en cas de recours de tiers au sujet de la conclusions de telles conventions, même sur le domaine privé. 

Le juge administratif reste donc compétent pour connaître d’un recours d’un tiers contre une convention relative au domaine, même privé, d’une personne publique tant que celle-ci n’en affecte ni la périmètre ni la consistance.

Cette compétence résiduelle du juge administratif en ces domaines vient d’être réaffirmée par par le Tribunal des conflits par deux décisions :

• celle relative à une délibération autorisant une association foncière de remembrement à signer une convention pour l’utilisation de chemins, qu’ils soient des chemins ruraux ou des chemins relevant du patrimoine privé de l’association (II.A.).

• celle relative à la contestation par l’intéressé de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant pour objet l’institution d’une servitude conventionnelle sur son domaine privé… laquelle aussi relèvera du juge administratif donc, ce qui un revirement, implicite, de jurisprudence (II.B.).


 

 

 

 

 

I. Rappel des principales frontières entre compétences du juge administratif et du juge judiciaire en matière de gestion du domaine privé

 

En matière de gestion du domaine privé, la summa divisio est opérée entre :

 

On le voit, notamment avec l’arrêt précité Société Brasserie du théâtre c/ Commune de Reims, la compétence judiciaire reste large, sauf clause exorbitante.

Mais avec, donc, des dérogations évoquées ci-avant, et qui n’ont, ces dernières années, cessé de s’étendre :

 

En 2023, le Tribunal des conflits a prolongé cette longue liste de dérogations en matière contractuelle conduisant à une compétence administrative quoiqu’on soit en domaine privé et, ce, sans clause exorbitante.
Lorsqu’une personne publique gère son domaine forestier, elle accomplit en effet une activité de gestion de son domaine privé, qui n’est pas, par elle-même, constitutive d’une mission de service public et qui relève donc en général du juge judiciaire… et ce y compris quand on exploite — car tel était le cas d’espèce — les droits de chasse.

Sources : TC, 18 juin 2001, Lelaidier c/ Ville de Strasbourg et autres, n°3241, rec. T. 743  ; TC, 19 janvier 2004, Pierrart c/ Commune de Wildenstein, n° C3375, rec. ; voir aussi CE, 26 septembre 1986, Epoux Herbelin, rec. p. 221 ; Cass. Civ. 2ème, 29 avril 1998, n°97-60585, M. Jung, Bull. 1998-II n°137 p. 80. Sur les droits de chasse comme faisant partie intégrante de cette gestion privée, voir le 1° de l’article D. 221-2 du Code forestier.

Or, nous avons vu que relève du juge administratif la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de la décision autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d’une dépendance du domaine privé d’une personne publique (décisions n° 417629 et n° 456291, précitées).

Donc logiquement, le Tribunal des conflits a en 2023 prolongé cette jurisprudence en l’appliquant au recours d’un tiers contre un refus, par une personne publique, de résilier une convention de valorisation du domaine… même si ce domaine est privé donc.

Source : TC, 4 décembre 2023, Association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira c/ Office national des forêts, n° 4294, n° 4294 (ou C-4294 ou C4294 selon les éditeurs…), rec. p. 535.

 

 

 

II. Une compétence résiduelle du juge administratif réaffirmée par deux décisions d’avril 2026

 

Cette compétence résiduelle du juge administratif en ces domaines vient d’être réaffirmée par par le Tribunal des conflits par deux décisions :

• celle relative à une délibération autorisant une association foncière de remembrement à signer une convention pour l’utilisation de chemins, qu’ils soient des chemins ruraux ou des chemins relevant du patrimoine privé de l’association (II.A.).

• celle relative à la contestation par l’intéressé de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant pour objet l’institution d’une servitude conventionnelle sur son domaine privé… laquelle aussi relèvera du juge administratif donc, ce qui un revirement, implicite, de jurisprudence (II.B.).

 

II.A. Compétence du juge administratif s’agissant d’une délibération autorisant une association foncière de remembrement à signer une convention pour l’utilisation de chemins, que ceux-ci soient des chemins ruraux ou des chemins relevant du patrimoine privé de l’association.

 

A moins d’un an et demie de distance, le tribunal des conflits (TC) ne s’est évidemment pas déjugé et il a au contraire amplifié le cadre de cette compétence résiduelle du juge administratif. Avec, donc :

Rappelons qu’en matière de voirie, pour les communes, à côté des voies communales (de droit public) se trouvent les chemins ruraux (de droit privé mais avec un régime très particulier) et des chemins de desserte qui sont de pur droit privé. Voir ici et . Sauf que là nous sommes dans le cas encore plus particulier des associations foncières de remembrement (AFR ; cf. de ce côté-ci). 

Le TC commence par rappeler que :

« Si la contestation par une personne privée de la délibération par laquelle une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. »

… Ce qu’il prolonge en posant que :

« La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet».

Puis qu’il applique au domaine privé de la commune, en ces termes (qui sont ceux du futur résumé des tables du rec.) :

« Selon l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les chemins ruraux, qui sont ceux appartenant à la commune, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales, font partie du domaine privé de la commune. Les associations foncières de remembrement, qui sont des établissements publics administratifs en application de l’article R. 131-1 de ce code, ont notamment pour objet, en application de l’article L. 123-9 du même code, la réalisation, l’entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 du même code, au nombre desquels figurent les chemins d’exploitation qui relèvent du patrimoine privé de ces associations foncières. La contestation par un tiers d’une délibération autorisant une association foncière de remembrement à signer une convention d’utilisation portant sur l’utilisation de différentes parcelles présentées comme constituant des chemins ruraux, qui a pour objet la valorisation du domaine privé de la commune, ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Il en va de même dans l’hypothèse où les parcelles en cause constitueraient non des chemins ruraux mais des chemins d’exploitation ou autres terrains relevant du patrimoine privé de l’association foncière de remembrement.»

Source :

Tribunal des conflits, 7 avril 2025, Association foncière de remembrement de Courtempierre c/ Association Protection des territoires gâtinais (Pro.T.G), n° 4331 (ou c4331 ou c-4331 selon les éditeurs…), aux tables du recueil Lebon

 

II.A. La juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant pour objet l’institution d’une servitude conventionnelle sur son domaine privé..

 

6 jours après, bis repetita, le tribunal des conflits récidive et affirme, cette fois, à juste titre, la compétence du juge administratif pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant pour objet l’institution d’une servitude conventionnelle sur son domaine privé.

En l’espèce, le TA de Grenoble avait saisi en 2025 le TC pour savoir quel quel juge était compétent pour connaître d’un litige où un requérant avait demandé l’annulation de la délibération par laquelle, en 2021, un conseil municipal isérois avait refusé de conclure une servitude de tréfonds sur un chemin rural pour la desserte de trois parcelles.

La compétence a donc été, en ces termes, attribuée au juge administratif :

« 2. La juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant pour objet l’institution d’une servitude conventionnelle sur son domaine privé.
« 
3. Le litige qui oppose M. F… à la commune de Bernin porte sur le refus de cette collectivité de conclure avec lui une convention portant sur l’institution d’une servitude de tréfonds sur un chemin rural appartenant à son domaine privé. Le litige relève ainsi de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif. »

Ce qui, implicitement, revient sur TC, 24 octobre 1994, Duperray et S.C.I. « Les Rochettes », n° 02922, rec. p. 606. … mais qui est très cohérent avec toute la jurisprudence précitée. 

Source : 

Tribunal des conflits, 13 avril 2026, M. K c/ commune de Bernin, n° C4364 (ou 4364 ou C-4364 selon les éditeurs), au recueil Lebon

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