Si un EPCI (établissement public industriel et commercial) adopte une décision, comme par exemple une délibération sur le règlement de service ou la tarification de ses locations de salle, attaquer un tel acte relèvera du juge administratif.
Oui les litiges relatifs à ses relations avec ses usagers relèvent du juge judiciaire, comme toujours lorsque l’on a des relations entre un SPIC (service public industriel et commercial) avec ses usagers.
Avec quelques subtilités ici ou là. Voir par exemple :
- L’organisation interne d’un SPIC relève du juge judiciaire SAUF si s’il s’agit d’une modification (même indirecte semble-t-il) du service du point de vue de l’usager
- Un skieur est l’usager d’un SPIC. Mais l’est-il encore quand on vient le sauver ?
- Une personne agréée dépose des matières de vidanges issues d’installations d’ANC… Est-elle usagère du SPIC ? ou participe-t-elle à son exécution ?
- Quel juge pour la responsabilité du SPANC au stade des études préalables ?
- SPANC : exemples des difficultés à déterminer si, pour un litige, est compétent le juge judiciaire ou le juge administratif
- Assainissement collectif : les litiges relatifs à la facturation de la redevance majorée relèvent bien du juge judiciaire
- Les contentieux individuels des redevances « agences de l’eau » relèvent bien du juge administratif
- La plupart des contentieux de redevances « Agence de l’eau » doivent confluer vers le juge administratif
- etc.
Oui mais qu’en est-il quand un EPIC (un office de tourisme en l’espèce) refuse une location de salle à une association ?
Réponse ; l’association est usagère des services gérés par l’EPIC… et donc la compétence est judiciaire.. et donc le TA (de Grenoble) en l’espèce s’estime incompétent pour en connaître.
OUI mais s’il s’agit en l’espèce d’une location de salle pour suivre le conseil municipal, lequel se rattache tout de même à d’autres missions que celles du SPIC ? et si le refus opposé n’est pas uniquement lié aux motifs liés au SPIC ?
Réponse du TA de Grenoble : oui mais cela ne change rien, la relation reste celle d’un EPIC avec ses usagers :
« 4. Il est constant que l’Office du tourisme Grenoble Alpes Métropole est un établissement public à caractère industriel et commercial. La convention d’usage de la salle de réunion l’Amphithéâtre, salle qui appartient à la ville de Grenoble, précise que l’Office agit dans ce cadre « pour le compte de la ville de Grenoble ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la salle « l’Amphithéâtre » soit affectée à l’usage direct du public ni qu’elle fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution d’une mission de service public. Il ressort en revanche des pièces du dossier que cet établissement met à la disposition d’organisateurs d’événements, de congrès ou de séminaires, des salles de réunion équipées de matériel de projection et de vidéo, dans de simples conditions du droit commun.
« 5. Aussi, même si le but de la réunion organisée par l’association Alliance Citoyenne est de permettre à ses membres et à ses sympathisants de suivre les débats du conseil municipal de Grenoble, et nonobstant les motifs retenus par l’Office du tourisme, sur le fondement de préoccupations liées au maintien de l’ordre public, le présent litige qui oppose l’Office dutourisme Grenoble Alpes Métropole à l’association Alliance Citoyenne, dans les conditions du droit commun commercial, relève et demeure de la seule compétence du juge judiciaire. Il suit de là que la requête, en toutes ses conclusions, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. »
NB : précision il aurait pu en aller autrement en cas de clause exorbitante du droit commun (voir par exemple Tribunal des conflits, 12 février 2018, n° 4109 ; Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, n° 3963 ; etc. Voir notamment ici).
Source : TA Grenoble, ord., 16 mai 2022, n° 2202968
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