Une clause exorbitante du droit commun continue de pouvoir faire glisser le contrat dans la sphère du droit public (sauf qualification législative du contrat) : ce critère n’est pas mort et une jurisprudence très récente vient de le confirmer. Mais la clause doit, cumulativement, en sus d’être exorbitante du droit commun :
- profiter à la personne publique,
- s’inscrire dans ses compétences,
- servir à l’intérêt général (et non pas être une voie trop commode de contournement pour la personne publique sans réel motif fondé sur l’intérêt général).
Voyons ceci point par point.
- I. Petits rappels liminaires sur les critères alternatifs faisant glisser un contrat dans le monde enchanté du droit administratif
- II. La jurisprudence, depuis l’arrêt AXA de 2014, confirme que la clause exorbitante du droit commun s’apprécie, restrictivement, à l’aune des compétences et de l’intérêt général porté par la personne publique. On peut y voir un déclin, ou au contraire une refondation (ce critère est conservé quand il est signifiant…).
- III. Une décision de juillet 2022 confirmait le très relatif déclin de la clause exorbitante en elle-même. Mais cette décision d’espèce prouvait surtout que le juge censure l’insertion de clauses exorbitantes en réalité non fondées sur les compétences de la personne publique et l’intérêt général qu’elle porte… mais fondées par la simple commodité consistant à insérer un pouvoir unilatéral un peu arbitraire, non fondé sur l’intérêt général, juste pour tenter de sécuriser qu’un contrat serait bien public et, partant, dérogerait bien aux baux de droit privé et aux protections qui en résultent. Bref, c’est « la triche » non fondée sur l’intérêt général qui est censurée…
- IV. Une décision de novembre 2022 du Tribunal des conflits confirme que le valétudinaire qu’est la clause exorbitante se porte en réalité fort bien.
I. Petits rappels liminaires sur les critères alternatifs faisant glisser un contrat dans le monde enchanté du droit administratif
Pour commencer, revenons aux fondamentaux.
Parfois, c’est la loi qui fixe que tel ou tel contrat relève du droit administratif. C’est par exemple (mais cela n’a pas toujours été le cas) imposé pour tous les contrats relevant du code de la commande publique (art. L.6 dudit code). Ces qualifications législatives s’avèrent de plus en plus nombreuses (voir p. ex. ici ou là) …
Hors qualification législative, ou en amont de celles-ci, historiquement, les contrats ne relèveront du droit public que dans des cas précis, les plus usuels étant :
- l’occupation du domaine public
- ET/OU l’affectation (la participation) au service public (à son exécution elle-même : pour un exemple récent d’interprétation très stricte de ce critère, voir par exemple TA Grenoble, ord., 16 mai 2022, n° 2202968 ; pour les cas où le passage à la qualification de contrat public peut se faire, ou non, via une déqualification en marchés publics voir par exemple CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 17/05/2021, 19MA03527 ou encore TC, 9 décembre 2019, n° C-4164 ; pour une servitude conventionnelle d’écoulement des eaux au profit d’une ASA, voir TC, 7 décembre 2020, n° C-4198. Le juge est allé jusqu’à estimé que ne participent pas assez directement à l’exécution du service public pour être des contrats publics, les conventions (ou au moins certaines conventions) avec les éco-organismes en matière de déchets : TC, 1er juillet 2019, n°C-4162).
- ET/OU la clause exorbitante du droit commun (voir par ex. TC, 13 octobre 2014, SA AXA France IARD, n° C-3963)… qui retiendra donc notre attention au fil des paragraphes qui suivent.
Voir par exemple, pour l’application de ces critères même entre personnes publiques : TC, 4 juillet 2016, n° C-4057 (voir ici).
NB : sur le fait que la compétence pour un litige indemnitaire suit celle relative à la qualification du contrat voir par exemple TC, 8 février 2021, n° c-4201.
II. La jurisprudence, depuis l’arrêt AXA de 2014, confirme que la clause exorbitante du droit commun s’apprécie, restrictivement, à l’aune des compétences et de l’intérêt général porté par la personne publique. On peut y voir un déclin, ou au contraire une refondation (ce critère est conservé quand il est signifiant…).
La clause exorbitante du droit commun (redéfinie en partie par l’importante décision TC, 13 octobre 2014, SA AXA France IARD, n° C-3963, précitée) est souvent présentée comme en déclin et, de fait, elle est de plus en plus restrictivement appréciée par le juge. Cela conduit d’ailleurs à des situations surprenante de prime abord, confirmant les développements de l’article précité d’AchatPublic. Voir :
- Un contrat de sécurité portuaire peut être de droit privé (Faute, en l’espèce, de clause exorbitante du droit commun, le contrat de prestation de service de sûreté conclu entre une société CNMP et le port du Havre reste un contrat de droit privé, a jugé le tribunal des conflits. Mais rares seront les cas où des contrats de ce type resteront des contrats privés, car la plupart des contrats de gardiennage ou de surveillance statique sont des marchés publics et, donc, des contrats publics. Tribunal des Conflits, 08/04/2019, C-4157)
- Une collectivité loue des locaux pour y implanter un bâtiment d’enseignement. Un contentieux relatif à ce bail relève-t-il du juge administratif ? (ni clause exorbitante ni participation au service public en l’espèce ce qui à tout le moins se discutait et confirme la réticence du juge à faire glisser de tels contrats vers le monde administratif : TC, 14 novembre 2016, Association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers (APHRL) c/région Ile-de-France, n° C-4065)
- refus de considérer comme exorbitante du droit commun une clause par lesquelles un cessionnaire s’engage, sous une condition résolutoire, à construire un hôtel exploité sous une enseigne donnée, à maintenir cette destination pendant dix ans et à revendre l’immeuble dans un délai de six mois à un sous-acquéreur reprenant l’obligation d’affectation, dans le cadre d’une aide à une entreprise au titre d’une cession du domaine privé (TC, 4 juillet 2016, n°C-4052)
- Voir aussi de manière plus lointaine :
Dans ce cadre, appliquer le droit administratif à un contrat en raison de l’inclusion, dans celui-ci, de clause exorbitante reste tout à fait classique. Ce critère n’est pas mort et des décisions qui ne sont pas si anciennes témoigne de ce que ce valétudinaire reste vivant.
Voir par exemple :
- TC, 4 novembre 2019, n° C-4172 : Convention d’occupation du domaine public : quel est le juge compétent pour connaître, non pas d’une résiliation, mais du point de savoir si le concédant va ou non user d’un droit des résiliation ?
- TC, 12 février 2018, n° C-4109 : Un contrat de gestion de salle de spectacle conclu avec une commune est-il de droit public ? Réponse oui en l’espèce « Considérant que le contrat conclu par la commune de Saint-Esprit avec la SARL The Congres House mettait à la disposition de la société la salle de spectacle communale pour lui permettre de programmer et d’organiser des manifestations culturelles ; qu’il prévoyait cependant que la commune pouvait intervenir de façon significative dans l’activité de la société, d’une part, en imposant à celle-ci la communication préalable de ses programmes à la commune et, d’autre part, en lui imposant de laisser la commune organiser douze manifestations pendant l’année ainsi que, avec de très courts préavis, deux manifestations mensuelles à sa convenance ; que compte tenu des prérogatives ainsi reconnues à la personne publique, le contrat litigieux devait être regardé comme comportant des clauses qui impliquaient, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu’il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant le mandataire liquidateur judiciaire de la SARL The Congres House à la commune de Saint-Esprit ;»
Donc, s’il y a clause exorbitante du droit commun, alors il y a contrat administratif… penserait-on.
Mais encore faut-il que l’on entre dans les canons, stricts, de ce qu’est une telle clause exorbitante, telle que redéfinie par le Tribunal des conflits en 2014… Plus précisément, il y aura contrat privé au titre de ce critère si le :
« contrat litigieux ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs »
Source : Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, SA AXA France IARD, n° C-3963, précité.
Voir aussi l’arrêt Cass. civ. 1, arrêt n° 140 du 17 février 2016 (14-26.632), où le juge judiciaire pose nettement que la clause exorbitante du droit commun s’apprécie à l’aune des prérogatives données à la personne publique. En l’espèce un bailleur privé avait conclu un contrat avec un CCAS pour exécuter un service public, lui même confié à une autre association, via une DSP, par le CCAS. Mais cela ne suffisait pas à faire du contrat un contrat public en lui-même pose la Cour de cassation (ce qui eût pu être discuté tout de même). Et le contrat prévoit des clauses exorbitantes du droit commun… mais au profit non du CCAS mais du bailleur : du coup ce n’était pas non une clause exorbitante du droit commun permettant de qualifier le contrat en contrat public, avait tranché la Cour de cassation.
Dans le cas des cessions de biens, la formulation canonique utilisée par le juge devient :
« Considérant que le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l’acquéreur est une autre personne publique, sauf si le contrat a pour objet de l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; »
Source : TC, 4 juillet 2016, Commune de Gélaucourt c/ Office public d’habitat de la ville de Toul, n° C-4057.
La prérogative de puissance publique doit donc être dans le cadre des compétences de la personne publique et à l’aune de l’intérêt général.
Symétriquement, si le caractère exorbitant se fait au profit de l’acteur privé, cela ne fait pas à lui seul basculer le contrat dans le monde public. Ainsi (dans le cas de l’INRAP), il a été jugé que la circonstance qu’un contrat, passé entre une personne privée et une personne publique, comporte des clauses conférant à la personne privée des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d’intérêt général, n’est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique (TC, 2 novembre 2020, n° C-4196, à publier en intégral au recueil Lebon). Et encore faut-il que la clause exorbitante profite à la personne publique cocontractantes donc.
On peut y voir un déclin de ce critère, ou au contraire une refondation (ce critère est conservé quand il est signifiant…).
III. Une décision de juillet 2022 confirmait le très relatif déclin de la clause exorbitante en elle-même. Mais cette décision d’espèce prouvait surtout que le juge censure l’insertion de clauses exorbitantes en réalité non fondées sur les compétences de la personne publique et l’intérêt général qu’elle porte… mais fondées par la simple commodité consistant à insérer un pouvoir unilatéral un peu arbitraire, non fondé sur l’intérêt général, juste pour tenter de sécuriser qu’un contrat serait bien public et, partant, dérogerait bien aux baux de droit privé et aux protections qui en résultent. Bref, c’est « la triche » non fondée sur l’intérêt général qui est censurée…
Le 20 juillet 2022, dans l’indifférence générale et la torpeur estivale, le Conseil d’Etat rendait une décision relative à une convention d’occupation d’un terrain entre l’Office national des forêts (ONF) et un particulier. La décision n’est, a priori, appelée à entrer ni aux tables du Lebon, ni même dans nos esprits. Fermez le ban.
En apparence. Car voici qu’un mois et demie après, cet arrêt connaît un étrange revival.
Un article sérieux (de M. Yannick Decara), publié sur un site rigoureux (https://www.achatpublic.info), fit le buzz en titrant « Le Conseil d’Etat sonne la fin de la clause exorbitante de droit commun ».
Panique sur Twitter, ramdam sur la blogosphère, coup de Trafalgar dans le monde des juristes en contrats publics… pour utiliser des expressions presque aussi datées que la clause exorbitante du droit commun elle-même.
L’article s’avérait bien plus mesuré que son titre, le tout tranchant avec la source universitaire exploitée (analyse de l’universitaire M. Jean-Baptiste Vila) bien plus modérée. Reste que cet article méritait d’être lu (ici : https://www.achatpublic.info/actualites/info-du-jour/2022/07/25/la-fin-de-la-clause-exorbitante-de-droit-commun-sonnee-par-le).
L’intérêt de cette médiatisation fut de faire la lumière sur une sombre affaire.
Par une convention de 2014, l’Office national des forêts (ONF) avait autorisé M. A… C… à occuper, pour une durée de neuf ans, un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Philippe à La Réunion afin d’y établir son habitation principale.
Nb : nous ne semblons donc pas être « dans les hauts » à La Réunion (les trois cirques) où les conventions de l’ONF ont un régime et un historique particuliers.
La CAA de Bordeaux y a vu un contrat administratif en se fondant sur deux stipulations confiant à l’ONF un fort pouvoir unilatéral puisque celui-ci pouvait :
- résilier le contrat sans indemnité ni préavis dans le cas où il déciderait d’engager une procédure de cession de cette parcelle,
- faire réaliser des travaux de remise en état du terrain aux frais du concessionnaire avec des pouvoirs de contrôle au profit des agents de l’ONF
- imposer au concessionnaire l’interdiction d’élaguer, d’abattre ou d’enlever un arbre sans l’accord écrit de l’ONF (et idem pour les plantations, avec lçà encore un régime d’autorisation préalable)
- procéder à des coupes d’arbres sur le terrain
On le voit, ces pouvoirs unilatéraux n’étaient pas minces et semblent en effet être exorbitants du droit commun.
Pourtant, le Conseil d’Etat a censuré la CAA par cette formulation :
« Aucune de ces clauses ne justifie toutefois que, dans l’intérêt général, cette convention relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour administrative d’appel de Bordeaux a inexactement qualifié ces stipulations de la convention conclue entre l’ONF et M. A… C… et commis une erreur de droit en retenant la compétence de la juridiction administrative. Il s’ensuit que le requérant est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.»
La mention de l’intérêt général est-elle nouvelle ? Non : voir par exemple les formulations des décisions, précitées, n° C-3963 et C-4057.
Est-ce une preuve que le juge apprécie limitativement l’intérêt général ? OUI. Une nouvelle preuve assez surabondante (voir là encore les jurisprudences précitées n°14-26.632, C-4157, C-4065 ou C-4052, par exemple).
Mais n’y voyons pas non plus la mort de ce critère. Et bien évidement rapidement est venue une décision prolongeant la vie à ce critère semi-moribond.
En l’espèce notons :
- que cette décision n’aura pas les honneurs du recueil, même pas celui des tables
- que le juge a juste voulu éviter que par de simples clauses exorbitantes écrites sans motif sérieux fondé sur l’intérêt général… on puisse par simple commodité faire passer des baux protégés, tels que ceux de l’habitation, dans la sphère plus précaire (pour le preneur) qui est celle des contrats de droit public.
Donc une clause exorbitante faisant glisser le contrat dans la sphère publique (sauf qualification législative du contrat) : OUI et cela demeure. Mais la clause doit profiter à la personne publique, s’inscrire dans ses compétences, et servir à l’intérêt général (et non pas être une voie trop commode de contournement pour la personne publique sans réel motif fondé sur l’intérêt général). Et, cela n’est pas nouveau.
Il se confirme donc que la clause exorbitante du droit commun continue de décliner. Mais le pronostic vital n’est pas engagé.
Le juge censure juste les clauses exorbitantes du droit commun insérées juste pour contourner les régimes de droit privé, et qui ne sont en réalité pas motivées par l’intérêt général. Ce qui n’est pas nouveau.
Voici cette décision Conseil d’État, 20 juillet 2022, 457616, Inédit au recueil Lebon

IV. Une décision de novembre 2022 du Tribunal des conflits confirme que le valétudinaire qu’est la clause exorbitante se porte en réalité fort bien
Or, voici que le Tribunal des conflits a prouvé que ce mort reste bien vivant.
L’article 39 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a ajouté un article 22 bis à la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article permet aux personnes publiques de contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents. En vertu de l’article 24 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, la personne publique peut verser cette contribution directement aux agents ou peut le faire par l’intermédiaire de l’organisme avec lequel elle a signé une convention. Dans le second cas, l’organisme déduit cette contribution de la cotisation ou de la prime due par l’agent.
Enfin l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que « les centres de gestion (de la fonction publique territoriale …) peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d’action sociale mutualisées et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article ».
Sur le fondement de ces dispositions, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Gard, le CDG 30, a signé le 30 novembre 2012 une convention de participation avec le groupement Interiale – Gras-Savoye, afin de mettre en œuvre une couverture complémentaire prévoyance au profit de ses agents et des agents des collectivités territoriales et établissements publics mandants de ce département.
Restait à savoir si le contenu même de ce contrat le faisait basculer dans le droit public (le passage par la qualification de marché public ne suffisait pas puisque ce contrat n’était pas passé pour les besoins mêmes de l’acheteur public).
L’article 5 de cette convention prévoyait que la participation de la collectivité publique – centre de gestion ou collectivité territoriale – devait être directement versée aux agents et apparaître sur leur bulletin de salaire.
L’article 7 de la convention stipulait, quant à lui, que la mutuelle était soumise à un contrôle du centre de gestion, établissement souscripteur, dans l’exécution de ses obligations, qui se matérialisait, d’une part, par une obligation de suivi annuel des résultats du contrat collectif avec présentation de la solidarité et de la maîtrise financière à l’établissement souscripteur et aux collectivités mandantes et, d’autre part, par la production à l’établissement souscripteur, au terme d’une période de trois ans, d’un rapport retraçant les opérations réalisées dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle entre les adhérents ainsi que la couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques.
Cet article 7 constituait donc une clause qui, par les prérogatives, reconnues à celle-ci, de contrôle de l’exécution du contrat collectif de prévoyance impliquant, dans l’intérêt général, qu’elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Cet article de la convention de participation confie en effet au CDG 30 un rôle de supervision générale de l’exécution du contrat collectif à adhésion facultative, pour ce qui le concerne comme pour ce qui concerne toutes les collectivités mandantes.
Les relations contractuelles entre le centre de gestion et la mutuelle revêtaient donc, par suite un caractère de droit public.
CQFD. On ne saurait mieux démontrer que, tel le canard d’autrefois (voir ici), la clause exorbitante est toujours vivante…
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