La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, plus connue sous le bucolique acronyme de « GEMAPI », que nous avons déjà abondamment abordée est une compétence obligatoire que devront exercer les EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018 au plus tard.
Bon nombre de communautés (ou de syndicats de rivières) se sont déjà saisis de ce vaste et délicat sujet et mènent les études nécessaires à la bonne appréhension de leur prochaine et rapide prise de compétence.
Parallèlement à ce mouvement, de nombreux textes ont été promulgués, lesquels soit concernent directement la GEMAPI à laquelle ils apportent des précisions, soit l’impactent indirectement puisque portent sur l’environnement, l’eau ou tout autre domaine collatéral.
Cette brève fait ainsi le point sur ces textes pour aider les communautés à mieux appréhender les contours et l’étendue de leur nouvelle compétence GEMAPI.
I. la nouvelle autorisation environnementale prescrite pour les ouvrages, travaux, projets ou aménagements ayant des incidences sur l’environnement
Or, ceux-ci peuvent avoir une incidence sur la compétence GEMAPI exercée par les EPCI à compter du 1er janvier 2018.
En effet, une autorisations environnementale unique remplace les traditionnelles autorisations IOTA et ICPE qui en tant que telles n’existent plus au profit d’une procédure unique.
Les procédures de déclarations et d’enregistrement restent quant à elles inchangées.
Concrètement, le nouvel article L 181-1 du code de l’environnement réforme les régimes d’autorisations environnementales dont tout projet d’installations, d’ouvrages de travaux et d’activités (IOTA) mentionnés à l’article L 214-3 du code de l’environnement de la nomenclature « eau » (ce qui concerne de nombreuses opérations de la GEMA mais aussi des interventions sur le PI).
Or, le décret « digues » 2015-526 du 12 mai 2015 codifié dans la partie règlementaire du code de l’environnement, classe expressément en son Art. R. 562-14.-I. que les systèmes d’endiguement entrent aussi dans ce régime :
Le système d’endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
Ainsi, Les ouvrages hydrauliques de protection ou de régulation qui répondent très clairement aux critères de l’article L 214-3 susvisé seront donc soumis en tant que tels à cette autorisation environnementale unique (ex autorisation IOTA).
Une analyse plus poussées des changements qui interviendront avec l’ancien régime IOTA sera prochainement publiée sur notre blog.
II. L’arrêté EDD « étude de dangers » actuellement en consultation publique
L’arrêté EDD « étude de dangers », actuellement en consultation publique, et qui viendra donner le contenu et le plan de ce que doit recouvrir l’étude de dangers du système d’endiguement prescrite par le décret digues de 2015 (cf.articles R 214-115 à R 214-117 du code de l’environnement) devrait être examiné par le CNEN (conseil national de l’évaluation des normes) début mars 2017, pour une publication en avril-mai au mieux.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la sécurité civile définit le plan de l’étude de dangers d’un système d’endiguement ainsi que celui d’un aménagement hydraulique et en précise le contenu, en pouvant dans le cas de l’aménagement hydraulique prévoir des adaptations lorsque des informations ont déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages. »
- le territoire gardé « pieds au sec » est-il correctement délimité ?
- la cote maximale jusqu’à laquelle le niveau de la rivière peut monter à l’occasion de la crue sans risquer de mettre en péril les digues ni de les déborder par dessus leur crête ni de les contourner par l’amont ou l’aval ou l’arrière a-t-elle été correctement déterminée ?
- les risques de venues d’eau dans la zone dite protégée, en cas d’évènement excédant les capacités des ouvrages, sont ils correctement identifiés et documentés ?
- l’organisation du gestionnaire pour surveiller les ouvrages qui composent le système d’endiguement (les digues et autres ouvrages annexes indispensables) et les entretenir mais aussi pour s’informer sur les risques de crues ou encore pour donner l’alerte en cas de risque de dépassement des digues etc. est-elle adaptée ?
Le décret du 12 mai 2015 impose également une étude de dangers similaire dans sa finalité aux aménagements hydrauliques de stockage temporaire des venues d’eau.
Il s’agit toutefois d’une catégorie à part d’ouvrages de prévention des inondations, qui est spécifiquement visée par la nomenclature de la loi sur l’eau à la rubrique 3.2.6.0. deuxième tiret.
