La loi du 27 janvier 2014 n° 2014-58 de modernisation de l’action publique (MAPTAM ci-après) et modifiée par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite NOTRe) crée une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI ci-après), et l’attribue aux communes et à leurs groupements… une compétence à transférer aux EPCI à fiscalité propre au plus tard le 1er janvier 2018 aux termes de la loi NOTRe.
Il y a bien des choses à dire sur la GEMAPI… mais attardons nous aujourd’hui juste sur un point de détail.
Court le bruit, alimenté par un spécialiste, selon laquelle la compétence dont nous parlons ne serait pas la GEMAPI… mais la gestion des milieux aquatiques OU de la prévention des inondations. Les EPCI auraient en quelque sorte le choix, si ce n’est des armes, du moins des tâches.
Cette interprétation semble pourtant fort difficile à soutenir.
La teneur de la compétence GEMAPI attribuées aux communes et leur groupement est définie par les articles 56 à 59 de la loi MAPTAM renvoyant à l’article L. 211-7 du Code de l’environnement.
L’article 56 dispose en son I bis dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 (en vertu de l’article 76 de la loi NOTRe), que :
« Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. »
La rédaction du texte pourrait laisser penser que la compétence GEMAPI comprend l’ensemble des 12 domaines énumérés par l’article L.211-7 du Code de l’environnement, parmi lesquels les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° constitueraient un socle de compétences transféré de plein droit aux communes.
Cette interprétation ne semble pourtant pas celle retenue in fine.
En réalité, la compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code de l’environnement :
- (1°) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
- (2°) L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
- (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;
- (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Ces quatre missions opérationnelles sont exercées par les communes.
De plein droit, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP) exercent, ou en tous cas exerceront au plus tard le 1er janvier 2018, cette compétence en lieu et place de leurs communes membres.
Seules 4 compétences de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement constituent le périmètre de la GEMAPI telles qu’attribuées aux communes et à leurs EPCI.
Les autres compétences énumérées à l’article L.211-7 du Code de l’environnement ne font pas partie du périmètre de la GEMAPI et relèvent de trois statuts différents : compétences partagées avec chef de file identifié, compétences partagées, compétences exclusives.
Il n’en est rien, une stricte analyse de la GEMAPI ne permet pas de réduire son champ de compétence à la prévention des inondations. Il s’agit à la fois de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.
Le décret n° 2015-1038 du 20 août 2015 relatif aux établissements publics territoriaux de bassin et aux établissements publics et de gestion de l’eau précise à ce titre que les missions de l’article L.211-7 du Code de l’environnement « ne sont pas limitées aux opérations intéressant la prévention des inondations » et par conséquent embrasse pleinement la gestion des milieux aquatiques (c’est à dire l’aménagement de bassin hydrographique ou d’une fraction de bassin hydrographique, l’entretien de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines).
Du reste, notons que les agences de l’eau (Etablissements publics du Ministère en charge du développement durable) ont donné une définition des milieux aquatiques comme suit :
« Le milieu aquatique est caractérisé́ par des habitats (berges, fonds, courants), des populations végétales et animales et par la qualité́ physico-chimique de l’eau (température, nutriments, etc.). Cet ensemble est fortement influencé par le climat, la géologie, l’ensoleillement et la végétation. Les lacs et les cours d’eau, mais également les zones inondables ou humides (marais et tourbières) constituent des écosystèmes aquatiques.» (http://www.lesagencesdeleau.fr)
La compétence GEMAPI comprend schématiquement deux composantes que sont d’une part la gestion des milieux aquatiques (GEMA) et d’autre part la prévention des inondations (PI).
Il y a donc bien comme son nom l’indique GEMAPI… et non un contenu de cette compétence au sein duquel on pourrait picorer. N’en déplaise à ceux qui, emportés par le courant de leurs rêves, défendent d’autres thèses en oubliant de lire le texte.