En matière de flottes de véhicules et de commande publique, les matrices actuelles sont posées par la directive 2019-1161 et la LOM, matrices de ces réformes (I).

Et, entre août 2015 et avril 2021, les textes en ce domaine n’ont pas manqué , avec notamment des des seuils de 20 ou de 50 % des nouveaux achats en flottes de véhicules et des définitions variables de ce qu’est un véhicule à faible consommation (II).

Une ordonnance et quatre décrets au JO avec pour apports principaux : le rehaussement à 40 % de l’objectif assigné aux entités adjudicatrices autres que l’Etat et les collectivités ; l’introduction d’objectifs de verdissement pour les flottes de véhicules de catégories N2 et N3 des collectivités et autres entités adjudicatrices ; l’introduction d’un sous-objectif de 50 % d’autobus de catégorie M3 à très faibles émissions au sein de l’objectif en autobus à faibles émissions prévu par le code de l’environnement (III).

Sur un recours de France nature environnement (FNE), ce jour, le Conseil d’Etat vient :

  • de censurer le refus de l’Etat visant à prendre les mesures, imposées par le droit européen visant à supprimer ou réduire drastiquement l’usage de pesticides de synthèse dans les sites Natura 2000 (visés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement).
  • d’enjoindre à l’Etat d’adopter, dans les 6 mois, des mesures réglementaires en ce sens (d’application du 3° du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, donc).

 

Voici cette décision, tout à fait précise, diffusée à l’instant par FNE :

Mise à jour de nos articles des 15 et 22 août 2021 en raison de la publication d’un nouvel arrêté au JO. L’arrêté au JO du 22 août comportait la liste nominative des communes concernées (256 pages au JO tout de même !)… et, au JO du 28 octobre 2021, figurait la liste desdites communes, mais avec les montants à recevoir. 

Au JO de ce matin, une loi de procédure pénale qui prévoit notamment des pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement, la possibilité de conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) – classiques champ fiscal – en certaines matières environnementales et, parfois, des pouvoirs d’OPJ pour les  inspecteurs de l’Office français de la biodiversité (OFB). 

 

En janvier 2020, était adopté un projet de loi visant à intégrer le parquet européen dans notre univers juridique national, à renforcer le parquet anti-terroriste… et à prévoir une justice pénale spécialisée, visant en particulier à améliorer la lutte contre la délinquance environnementale.

Dans le ressort de chaque cour d’appel, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire sera étendue au ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits environnementaux,  forestiers, y compris ceux prévus par le code rural et de la pêche maritime ou le code minier.

Certaines affaires resteront au sein des tribunaux judiciaires (TJ), avec des magistrats spécialisés. Certaines affaires pourront remonter à des pôles spécialisés (comme tel est déjà le cas pour certaines affaires à Paris, Marseille ou Brest).

Il y aura la possibilité de conclure des conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) – classiques champ fiscal – en certaines matières environnementales.

Les  inspecteurs de l’Office français de la biodiversité (OFB) auront désormais en certains domaines des compétences de police judiciaire (un décret devra intervenir pour cadrer ce point).

 

Voici ce texte :

Le 5 juin 2019, le Premier Ministre prescrivait un vaste mouvement de simplification, de délocalisation, de déconcentration des administrations centrales :

… avec ensuite de nombreuses mesures concrètes adoptées en un an :

 

Voici le tour au Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) de s’y coller avec le copieux décret n° 2020-752 du 19 juin 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l’écologie, du développement durable, des transports, de l’énergie et du logement (NOR: TREK2013002D).

Conformément aux orientations de la circulaire, précitée, du Premier ministre du 5 juin 2019 relative à la transformation des administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail, ce décret transfère à des autorités déconcentrées ou à un établissement public la compétence de prendre un grand nombre de décisions administratives individuelles relevant des ministres chargés de l’écologie, du développement durable, des transports, de l’énergie et du logement, en matière de sécurité ferroviaire, de sécurité des transports publics guidés et dans le domaine de l’eau et de la biodiversité. Il procède à l’actualisation de la liste des dérogations au principe de déconcentration des décisions administratives individuelles. 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 2019 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Ces dispositions interdisent la production, le stockage et la circulation en France des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’Union européenne, en raison de leurs effets sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Elles font ainsi obstacle non seulement à la vente de tels produits en France mais aussi à leur exportation.
Au nombre des produits dont il s’agit figurent, notamment, des herbicides, des fongicides, des insecticides ou des acaricides.

Cela a donné au Conseil l’occasion de consacrer un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains… à l’occasion d’une interprétation donc assez extensive du préambule de la Charte de l’environnement. Et aussi avec un « objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. » (point 5)

Surtout, le Conseil constitutionnel a eu à concilier ce principe avec la liberté d’entreprendre, garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 

Regardons ceci en détail :

Les questions de continuité écologique soulèvent des débats. Pour l’Etat et la majorité des acteurs, la continuité écologique (dans les cours d’eau, dans les territoires à préserver notamment avec les trames vertes et bleues…) s’avère encore plus prioritaire en ces temps d’atteintes à la biodiversité. Elle induit aussi des réflexions sur la continuité écologique en termes de lutte contre les pollutions y compris sur la protection des points d’eau (voir ici) ou la pollution lumineuse. etc.

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a prévu l’adoption d’un document-cadre intitulé : « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ».

La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques (constituées de réservoirs de biodiversité reliés par des corridors écologiques) identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique et les documents de planification de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle est un outil de préservation de la biodiversité autant qu’un outil d’aménagement durable du territoire. Elle vise à constituer ou à reconstituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour préserver les écosystèmes et permettre aux espèces animales et végétales d’assurer leur cycle de vie.

Mais d’autres acteurs, notamment agricoles ou pêcheurs, contestent ce point de vue. Le débat, vif à pour les trames vertes et bleues, a pris une tournure très tendue sur les questions de continuité écologique des cours d’eau. Voir :

 

Et en même temps avançait la révolution qu’est le SRADDET (hors Corse, Ile-de-France et outre-mer).

 

D’où l’importance de la promulgation au JO du décret n° 2019-1400 du 17 décembre 2019 adaptant les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (NOR: TREL1803795D).

Le document-cadre,  pris en application de l’article L. 371-2 du code de l’environnement, adopté par ce décret contient quatre parties :