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Chambres consulaires, EPIC, entreprises publiques locales… C’est constitutionnellement que vos mariages avec l’assurance chômage sont indissolubles : pour le meilleur et, surtout, pour le pire.

Pour certaines personnes publiques, l’option pour le régime de l’assurance chômage est « irrévocable ». Et le Conseil constitutionnel vient de poser que cette irrévocabilité n’est pas contraire à la Constitution, et ce d’une manière qui à tout le moins fait débat. 


 

En droit public, un contrat à durée indéterminée entre personnes publiques (ou sans doute personne privée chargée législativement d’une mission d’intérêt général) peut ne pas être illégal, mais en ce cas la personne publique doit pouvoir sortir de ce contrat (voir par exemple CE, 24 novembre 2008, Syndicat mixte d’assainissement de la région du Pic Saint Loup, n° 290540).

Par ailleurs, s’imposent divers principes qui conduisent à de possibles ouvertures au secteur privé.. à commencer par le principe de la liberté du commerce et de l’industrie (lui même lié aux principes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; voir p. ex. les décisions n° 82-141 DC du 27 juillet 1982 et n° 90-283 DC du 8 janvier 1991).

Bref, un mariage contractuel indissoluble, dans un domaine où en plus existe au moins potentiellement une initiative privée, n’allait pas de soi.

Mais, bon prince pour le régime public de l’assurance chômage, le Conseil constitutionnel vient, ce jour, d’estimer qu’il n’était pas contraire à la Constitution d’imposer qu’une adhésion au régime de l’assurance chômage puisse être un choix irréversible. 

Se trouve donc validé le fait que, quand certains employeurs publics optent pour ce régime de l’assurance chômage, un tel choix devient irréversible comme le prévoit le 2° du deuxième alinéa de l’article L. 5224-1 du Code du travail.

Sont concernés les employeurs publics ou parapublics suivants :

 

N.B. : le choix d’option pour ce régime reste en revanche réversible pour les autres agents, notamment pour les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public…

 

Source : Décision n° 2018-732 QPC du 21 septembre 2018.

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