Crise sanitaire : extension du dispositif de chômage partiel à certaines structures publiques employant des salariés privés

Est parue au Journal officiel de ce jour, l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, dont l’article 6 modifie l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-346 du 23 mars 2020.

Dans sa version d’origine, l’ordonnance du 23 mars 2020 ouvre le régime d’activité partielle aux salariés privés :

  • des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État (art. 2)
  • des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières (art. 2)
  • des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski (art. 3)

Dans sa nouvelle version issue de l’ordonnance du 22 avril 2020, l’ordonnance du 23 mars 2020 étend le nombre de structures publiques ou para-publiques pouvant placer leurs salariés privés en activité partielle, à savoir, outre les trois structures susmentionnées :

  • les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte (SEM) dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
  • les salariés non statutaires des chambres de métiers, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
  • les personnels des chambres de commerce et d’industrie
  • les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise,
  • les personnels de la société anonyme La Poste dans le cas où l’État ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste.

Par ailleurs, le 2° de l’article 2 modifié de l’ordonnance du 23 mars précise que les employeurs susmentionnés ne peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage que s’ils ont adhéré à un régime d’assurance avec Pôle emploi comme l’article L. 5424-2 du code du travail leur en laisse la faculté.

Autrement dit et a contrario, les employeurs qui sont en auto-assurance ne peuvent bénéficier de la prise en charge du coût du chômage partiel par Pôle emploi.

Attention le rapport fait au président de la République sur l’ordonnance du 22 avril indique, en contradiction nous semble-t-il avec le texte, que « sont concernés par le remboursement de la part d’allocation d’activité partielle financée par l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les seuls employeurs en auto-assurance n’ayant pas adhéré au régime d’assurance chômage ».

Voici le texte modifié (barré : ce qui a été supprimé ; en italique ce qui a été ajouté) : «Par dérogation au II de l’article L. 5122-1 du même code, les sommes mises à la charge de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage au titre du personnel mentionné au premier alinéa lui sont remboursées par les entreprises concernées dans des conditions définies par décret par les employeurs mentionnés au premier alinéa qui n’ont pas adhéré au régime d’assurance selon la faculté qui leur est reconnue par l’article L. 5424-2 du code du travail »