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Probable report des élections (2nd tour voire, probablement, 1er et 2nd tour) au delà de juin : esquisses de réponses à une question juridico-politique sensible…

 

I. Quel est le régime prévu en ces temps de Covid-19, à ce jour ?

 

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (NOR: PRMX2007883L) acte d’un :

N.B.1 : au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant. Avec un contenu précisé par la loi elle-même. 

N.B.2 : des ajustements, mineurs, ont été prévus pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. 

N.B.3: il y a eu ensuite par ordonnance report des dates de contentieux électoraux et ajustement des règles électorales (voir ici et ).

 

II. Oui mais on va vers un report du second tour des municipales au delà de juin ?

 

Cela commence à ressembler à une forte probabilité.

Ce point a été explicitement évoqué comme tel lors de la visioconférence du 2 avril 2020 entre le Premier Ministre Édouard Philippe et les présidents de partis politiques, responsables de groupes parlementaires et d’associations d’élus.

Voir sur ce point :

 

III. Quelles sont les hypothèses possibles ?

 

Les hypothèses possibles semblent être :

 

IV. Mais quid alors du 1er tour ?

 

Les voix deviennent nombreuses pour demander l’annulation pure et simple du premier tour de mars 2020. Si cette mesure est décidée par une loi, serait-ce constitutionnel ? Sans doute que oui.

Mais à ce jour, l’hypothèse de travail semble bien rester celle :

 

V. Mais ne pourrait-on pas, dans les communes où un second tour est nécessaire, n’organiser QUE ce second tour ?

 

Le conseil constitutionnel admet la distanciation temporelle pour circonstances exceptionnelles entre premier et second tour (voir Décision 73-603/741 AN – 27 juin 1973 – A.N., Réunion (2ème circ.). 

Mais jusqu’à quelle date pourra-t-on admettre cette distance temporelle ? Avec entre temps des changements de circonstances, des décès, etc. ?

A cette question, le Conseil d’Etat a avancé un délai : 3 mois.

Chacun a donc bien du se rallier à la position du Conseil d’Etat (souvent annonciatrice de celle du Conseil constitutionnel), sur le fait qu’au delà de ce délai de trois mois, le premier tour serait difficile à maintenir en droit, voir les points 6, et surtout 7, de l’avis n° 399873, du CE, en date du 18 mars 2020.

Lors des débats parlementaires sur la future loi Covid-19, du 23 mars 2020, les tensions s’étaient donc moins cristallisées sur ce point que sur la date de dépôt des listes pour le second tour pour éviter que ce délai ne donne lieu à, comment dire… une distorsion politique.

Mais ce débat semble dépassé face à un assez probable report des deux tours…

 

VI. Oui mais qu’en serait-il alors du droit électoral, de la communication des communes, des comptes de campagne ?

 

Le droit électoral, le régime des comptes de campagne, le corsetage de la communication publique locale… tous ces points ont été fixés par l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 (NOR: INTA2008334R ; https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/1/INTA2008334R/jo/texte).

Mais cette ordonnance serait à revoir en cas de report à l’automne. Une loi serait nécessaire en cas de simultanéité avec les élections départementales et régionales de 2021.

 

VII. Et en attendant au niveau de la gestion quotidienne ?

 

Si comme de probable il y a report mais si ce report ne porte que sur le second tour :

 

… avec probablement des ajustements nécessaires alors en termes budgétaires, de marchés (ne plus être limité aux affaires urgentes et courantes, etc.)

 

Voir à ces sujets :

 

Ainsi que :

 

 

 

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