Au JO de ce matin : les collectivités armées pour la tempête ; l’exécutif seul maître à bord ; la mutinerie (au besoin en visioconférence…) est cependant permise…

Au JO de ce matin, les exécutifs des collectivités territoriales et de (presque tous leurs groupements) se voient renforcés pendant le temps de la crise du Covid-19, de manière puissante, mais avec des contre-pouvoirs un brin baroques. A l’image d’un navire dans cette tempête virale, voici les collectivités armées, avec un exécutif seul maître à bord… puissance verticale vaguement compensée par une sorte de droit de mutinerie des assemblées délibérantes.

Décortiquons donc cette ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 (NOR: COTB2008607R), point par point… 

 

I. L’exécutif, (seul ?) maître à bord

 

L’ordonnance s’ouvre par un article étrangement non limité dans le temps (mais le titre de l’ordonnance et la teneur de l’habilitation législative sont sans ambiguïté).

Cet article 1er confie de plein droit aux exécutifs locaux, sans qu’une délibération ne soit nécessaire, les attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération, afin de faciliter la prise des décisions dans les matières permettant d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Ainsi par défaut le maire a-t-il tous les pouvoirs que le conseil municipal peut lu déléguer mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. De plus il procède à l’attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.

Rappelons la liste de compétences dont il est question :

« 1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées ; […]
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
21° D’exercer ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du même code ;
22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
25° D’exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au troisième alinéa de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions ;
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ;
28° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ;
29° D’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L. 123-19 du code de l’environnement. »

 

II. Un texte à corréler avec des dispositions de la loi du 23 mars 2020

 

Ceci est à corréler avec des dispositions de la loi Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020 :

  • « Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait » (IV de l’article 19 ; idem pour l’intercommunalité voir le point 4. du VII de ce même article 19).
    Les délibérations antérieures demeuraient et sont maintenant remplacées par ce nouveau dispositif, donc, pour les communes comme nous venons de le voir et pour les autres collectivités comme nous allons le voir.
  • mais encore faut-il aussi informer les nouveaux élus des décisions ainsi prises. Voir sur ce point le XIV de ce même article 19 de la loi :
    • « Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation »

 

 

III. Quid des emprunts ? des subventions ? des lignes de trésorerie ?

 

Un observateur attentif notera qu’il manque dans cette liste  le 3° relatif aux « emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change  »

L’ordonnance a exclu ce point en effet, mais :

  • d’une part l’ordonnance prévoit que le maire pendant cette période procède à l’attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
  • d’autre part, et surtout, ce point 3° cesse d’être applicable à la veille du premier tour des municipales de par la formulation même de cet article L. 2122-22 du CGCT ..  A CECI PRES (et les commentateurs pour l’instant semblent être nombreux à ne pas l’avoir noté) que l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 (NOR: COTX2008169R ; voir ici notre analyse) a prévu que :
      • «Les délégations en matière d’emprunts ayant pris fin en 2020 en application du dernier alinéa des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales sont rétablies à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et restent valables jusqu’à la première réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant suivant cette entrée en vigueur.»

Donc, la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et des opérations financières utiles à la gestion des emprunts ne peut se faire que, dans la limite des éventuelles délégations antérieures rétablies par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020.

A ceci s’ajoute le fait que le point V de l’article 1er de l’ordonnance précise que, pour les communes, les intercommunalités, les départements et les régions concernés par ce régime transitoire :

« l’exécutif peut souscrire les lignes de trésorerie nécessaires dans une limite correspondant au montant maximum entre :

1° Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière ;
2° Le montant total du besoin budgétaire d’emprunt figurant au budget de l’exercice 2020, ou, si ce dernier n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019 ;
3° 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l’exercice 2020, ou, si ce dernier n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019. »

Voir aussi :

 

IV. Et quid des limites à insérer dans de telles délégations ?

 

C es délégations de l’article L. 2122-22 du CGCT sont à préciser d’ordinaire par le conseil quand celui-ci calibre ce qu’il donne, ou ne donne pas, à son maire.

A chaque fois que dans le texte, il est fait mention de l’expression « dans les conditions fixées par le conseil municipal » ou « dans les limites fixées par le conseil municipal »… de telles conditions ou limites DOIVENT être fixées par l’organe délibérant, à peine de nullité.

Comment interpréter ce nouveau texte ? Sans doute comme formant, sauf délibération contraire, une délégation en toutes ces conditions et sans plafond.

 

V. Information

Le maire doit informer sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux (y compris ceux élus au premier tour des élections à titre définitif) des décisions prises sur le fondement de cette délégation dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil municipal.

 

VI. Une mutinerie possible ?

Le conseil municipal peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier.

Cette question doit être portée à l’ordre du jour de la première réunion du conseil municipal qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

De plus, et cela pourra conduire à de sérieuses difficultés en termes de retraits ou d’abrogations d’actes, voire de responsabilité :

« Lorsqu’en application de l’alinéa précédent le conseil municipal décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de celle-ci. »

… Surtout que ledit conseil peut se réunir en des formes allégées (voir ci-après le point XIV.) ce qui peut rendre les mutineries tout à fait possibles. 

 

VII. Des délégations de fonctions ou de signature possibles

 

La loi Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020 prolongeait les délégations de tous types :

« Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait.»

Vu qu’en même temps le mandat de tous les élus même simple conseillers municipaux était prolongé, expressément, par ce même texte, on pouvait en déduire que les délégations aux adjoints au maire, aux membres des bureaux intercommunaux, mais aussi aux simples conseillers délégués restaient en vigueur.

La nouvelle ordonnance y ajoute la subdélégation par des délégations de fonctions des décisions à prendre en vertu de cette délégation « nouvelle formule  de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.

Ces décisions peuvent également être signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales.

 

VIII. Une transposition à l’intercommunalité avec une prise en compte des cas de fusions, de compétences des services des eaux et de mobilité

 

VIII.A. Transposition aux EPCI

 

L’ordonnance poursuit en posant que le président de l’établissement public de coopération intercommunale (à fiscalité propre ou non)  exerce, par délégation, l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 

Passons sur les débats classiques sur les modes de calcul des alinéas dans un texte pour noter que c’est bien donc TOUTES LES COMPÉTENCES DE L’ORGANE DÉLIBÉRANT DE LA STRUCTURE INTERCOMMUNALE qui se trouvent ainsi dévolues au Président sortent (et non au bureau par exemple) à l’exception de celles-ci :

1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2° De l’approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;
5° De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d’un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

N.B. : les délégations en matière d’emprunt sont régies par l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-330 susmentionnée : voir ci-avant, point III.

Pour le reste, le droit municipal est transposé sans surprise ni modification notable aux structures intercommunales.

 

VIII.B. Le cas des fusions

L’article 5 de la loi traite différentes questions relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires. Il prolonge notamment le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement.

 

VIII.C. Le cas des compétences eau et assainissement

 

L’article 9 accorde un temps supplémentaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans leurs délibérations en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines.

Cet article prévoit ainsi de maintenir trois mois supplémentaires les syndicats infracommunautaires existant au 1er janvier 2019, le temps que la communauté de communes ou d’agglomération titulaire de la compétence délibère, ou non, sur une délégation de compétence en faveur de ces syndicats, conformément aux dispositions de la loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

Le rapport de présentation de l’ordonnance rappelle que cette disposition ne compromet pas la possibilité de délibérer sans attendre la fin de ce délai de trois mois supplémentaires, soit en vue de déléguer, soit en vue de ne pas y pourvoir, entraînant alors la dissolution de la structure syndicale.

Voir à ces sujets, pour rappeler l’état du droit :

 

VIII.D. La compétence mobilité et les communautés de communes

 

La loi d’orientation des mobilités (LOM) n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 avait laissé un délai aux  communautés de communes pour prendre, ou ne pas prendre, la compétence mobilités. Voir :

La nouvelle ordonnance en son article 9 proroge de trois mois ce délai pour la délibération de l’organe délibérant en vue du transfert de la compétence d’organisation de la mobilité à la communauté de communes, lorsqu’il n’y a pas déjà été procédé. Cette délibération devra ainsi intervenir avant le 31 mars 2021 au lieu du 30 décembre 2020, pour que le transfert de compétence prenne, ou non, effet au 1er juillet 2021.

 

VIII.E. Syndicats mixtes et autres groupements et autres établissements

 

Voir ci-après X. et XI.

 

 

IX. Et les départements ? les régions ?

 

Le même régime est transposé aux départements et aux régions par les dispositions du III. et du IV. de l’article 1er de cette nouvelle ordonnance.

 

X. Et les syndicats mixtes ?

Le régime des points I à IX ci-avant a aussi, par le VI de l’article 1er de cette ordonnance, été transposé :

  • à la ville de Paris.
  • à tous les syndicats mixtes, aux pôles métropolitains et autres PETR (mais avec quelques variations d’application ; voir le 2° du VI de l’article 1er).
  • à la métropole de Lyon, à la Ville de Paris, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Martinique ou à celle de Guyane, avec à chaque fois quelques ajustements.

 

XI. Et pour les établissements publics d’autres natures ?

 

Un grand nombre d’autres personnes morales de droit public et d’autorités administratives indépendantes ont vu leur régime provisoire adapté par une autre ordonnance. Voir :

 

XII. Le fonctionnement des conseils municipaux, conseils communautaires, conseils métropolitains et autres comités syndicaux en ces temps de Covid-19

 

L’ordonnance (articles 2 et 3) étend le dispositif de l’article 10 de la loi n° 2020-290 en :

  • fixant pendant la durée de l’état d’urgence au tiers, au lieu de la moitié, le quorum de membres nécessaires pour une réunion non seulement de l’organe délibérant des collectivités et des groupements, mais également des commissions permanentes des collectivités et des bureaux des EPCI à fiscalité propre.Autre souplesse : le quorum de l’ensemble de ces instances s’apprécie en fonction des membres présents ou représentés.Il prévoit par ailleurs que les membres de ces instances peuvent être porteurs de deux pouvoirs, contre un seul aujourd’hui (ces derniers points étaient déjà dans la version antérieure de la loi Covid-19 n°2020-290 du 23 mars 2020).
  • facilitant la réunion de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres. Il abaisse la proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion de l’organe délibérant des collectivités et des groupements. Aujourd’hui fixée à la moitié ou au tiers, cette proportion sera fixée, pendant la durée de l’état d’urgence, au cinquième. Un même membre de l’organe délibérant ne peut présenter plus d’une demande de réunion par période de deux mois d’application de l’état d’urgence sanitaire.Lorsqu’une demande est présentée, le chef de l’exécutif de la collectivité ou du groupement disposera d’un délai de six jours pour organiser la réunion, le cas échéant par téléconférence (voir ci-après le point XIV.). 

 

Inversement, il n’y a plus de besoin de se réunir :

 

 

XIII. Allègement des procédures de consultation

 

L’article 4 allège les modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales :

« Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président de l’organe délibérant peut décider que les commissions et conseils […], le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional ne sont pas saisis des affaires qui leur sont, habituellement ou légalement, préalablement soumises. »

 

S’il est fait application de cette possibilité d’allègement, le maire ou le président de l’organe délibérant fait part sans délai de cette décision aux commissions ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les éléments d’information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n’ont pu être consultés et les informe des décisions prises. L’article suspend par ailleurs l’obligation pour les organes délibérants des collectivités territoriales de se réunir au moins une fois par trimestre.

 

XIV. La réunion à distance des organes délibérants rendue possible

 

Les organes délibérants peuvent donc se réunir avec des modalités de quorum et de pouvoirs particulières, voire des délais et des réunions sur demandes d’élus fixées dans des conditions spécifiques, comme évoqué ci-avant.

L’article 6 de l’ordonnance autorise la réunion à distance des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements, par visioconférence ou à défaut audioconférence.

A l’évidence, même si l’ordonnance ne le dit pas, l’exécutif est donc libre de choisir ses outils (multiconférence téléphonique ; Microsoft teams ; zoom ; What’sApp ; skype ; FaceTime; GoTomeeting ; etc.).

Exit donc le vote à distance par voie postale prévu aussi par la loi Covid-19 du 23 mars 2020… La Poste fonctionnant comme chacun sait (pas un seul courrier postal à notre cabinet d’avocats depuis 15 jours…) !

Les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen (ce qui déroge à l’envoi électronique par défaut posé par la loi engagement et proximité donc, voir ici).

En clair, les services municipaux auront intérêt à en faire le maximum pour montrer leurs diligences à convoquer tout le monde.. ce qui avec le confinement et la fracture numérique de certaines personnes ou de certains territoires va être du sport. L’usage du courriel doublon de SMS (quand on a les coordonnées) va devoir être envisagé…

Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.
Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :

– les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ;
– les modalités de scrutin.

Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public (ce qui exclut certaines désignations donc, sauf si on estime que le texte de l’ordonnance y déroge, mais ce serait hardi de parier sur ce point, d’autant que l’ordonnance prévoit que le scrutin secret n’est pas supprimé. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, l’ordonnance prévoit juste que le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure et que cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.)
Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité….

En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

A chaque réunion de l’organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation.

La réunion peut être présentielle (mais gare aux règles de confinement !?) ou mixte entre présentiel et distanciel. Le quorum est d’ailleurs apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.

Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Ce régime est transposé (IV. de l’article 6) aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (et pas aux bureaux des syndicats mixtes ouverts sauf renvoi des statuts ?).

 

 

XV. Contrôle de légalité

 

NB : les phrases qui suivent au sujet de cet article 7 reprennent des extraits du rapport relatif à cette ordonnance. 

L’article 7 assouplit transitoirement les modalités de transmission des actes au contrôle de légalité, sans remettre en question les voies de transmission habituelles (par papier et par le biais du système d’information @ctes auquel une majorité de collectivités et groupements sont déjà raccordés).

L’ordonnance autorise ainsi la transmission électronique des actes aux préfectures par messagerie et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Afin d’être considérée comme régulière, cette modalité de transmission par voie électronique devra cependant répondre à plusieurs exigences tenant notamment à la bonne identification de la collectivité émettrice.

Par ailleurs, l’article 7 facilite l’accomplissement des formalités de publicité des actes réglementaires des autorités locales, qui conditionnent leur entrée en vigueur et déterminent le point de départ des délais de recours. Il prévoit, à titre dérogatoire, que la publication des actes réglementaires puisse être assurée sous la seule forme électronique, sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales lorsqu’il existe, sous réserve qu’ils soient publiés dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions permettant d’en assurer la conservation, d’en garantir l’intégrité et d’en effectuer le téléchargement.

 

XVI. SDIS

L’article 8 permet de réduire le délai de convocation en urgence des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours. Il rend par ailleurs applicables à ces conseils les dispositions de l’article 6 s’agissant de l’organisation de réunions par téléconférence.

 

XVII. Autres

 

L’article 10 apporte des compléments nécessaires à la bonne application de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19.
L’article 11 précise les dates d’entrée en vigueur et de fin des dispositions de la présente ordonnance.
L’article 12 fixe la liste des dispositions de l’ordonnance applicables au bloc communal en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il s’agit des dispositions relatives à l’exercice par l’exécutif de certaines prérogatives sans délégation expresse de l’organe délibérant (article 1er), à l’assouplissement des règles de quorum (article 2) et des règles sur les modalités de réunion de l’organe délibérant (article 3), à la suppression du caractère obligatoire de certaines consultations (article 4), à la possibilité de réunion par téléconférence de l’organe délibérant (article 6) et à la transmission par voie électronique des actes au contrôle de légalité (article 7).

 

Voici le texte de cette ordonnance n° 2020-391

 

on de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

  • Chapitre Ier : Fonctionnement des institutions locales

    Article 1

    I. – Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et aux 1°, 2° et du 4° au 19° de l’article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il procède à l’attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
    Le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent I dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil municipal.
    Le conseil municipal, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre du jour de la première réunion du conseil municipal qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
    Lorsqu’en application de l’alinéa précédent le conseil municipal décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de celle-ci.
    Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
    Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent I sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 121-39-1 et L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
    II. – Le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerce, par délégation, l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et du troisième au huitième alinéa de l’article L. 163-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Les délégations en matière d’emprunt sont régies par l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
    Le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe sans délai et par tout moyen les conseillers communautaires des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent II dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion de l’organe délibérant.
    L’organe délibérant, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre du jour de la première réunion de l’organe délibérant qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
    Lorsqu’en application de l’alinéa précédent l’organe délibérant décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.
    Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un membre du bureau agissant par délégation du président dans les conditions fixées à l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 163-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.
    Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent II sont soumis aux dispositions de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 163-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
    III. – Le président du conseil départemental exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 17° de l’article L. 3211-2 et aux articles L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1 du code général des collectivités territoriales. Il procède à l’attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
    Le président du conseil départemental informe sans délai et par tout moyen les conseillers départementaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent III dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil départemental ou de la commission permanente.
    Le conseil départemental, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre du jour de la première réunion du conseil départemental qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
    Lorsqu’en application de l’alinéa précédent le conseil départemental décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.
    Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un conseiller départemental agissant par délégation du président ou par un responsable de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales.
    Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent III sont soumis aux dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales.
    IV. – Le président du conseil régional exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 15° de l’article L. 4221-5 et aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales. Il procède à l’attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
    Le président du conseil régional informe sans délai et par tout moyen les conseillers régionaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent IV dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente.
    Le conseil régional, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme, en tout ou partie, à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre du jour de la première réunion du conseil régional qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
    Lorsqu’en application de l’alinéa précédent le conseil régional décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.
    Les décisions prises en application du précédent alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un conseiller régional agissant par délégation du président ou par un responsable de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l’article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales.
    Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent IV sont soumis aux dispositions des articles L. 4141-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.
    V. – Pour l’application des I à IV, au titre de l’année 2020, l’exécutif peut souscrire les lignes de trésorerie nécessaires dans une limite correspondant au montant maximum entre :
    1° Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière ;
    2° Le montant total du besoin budgétaire d’emprunt figurant au budget de l’exercice 2020, ou, si ce dernier n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019 ;
    3° 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l’exercice 2020, ou, si ce dernier n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019.
    VI. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les collectivités et leurs groupements mentionnés ci-après dans les conditions suivantes :
    1° Les dispositions du I, du III et du V sont applicables à la ville de Paris ;
    2° Les dispositions du II sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, aux pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales ne comprenant ni région, ni département, ni la métropole de Lyon, ainsi qu’aux pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741-1 du même code ;
    3° Les dispositions du II et du V sont également applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales et aux pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales comprenant une région, un département ou la métropole de Lyon, sans préjudice des stipulations prévues par le statut accordant des délégations plus larges au président ;
    4° Les dispositions du III et du V sont applicables à la métropole de Lyon ;
    5° Les dispositions du III, du IV et du V sont applicables à la collectivité de Corse. Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif. Pour l’application du deuxième alinéa du III et du deuxième alinéa du IV, les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux membres de l’Assemblée de Corse et aux membres du conseil exécutif ;
    6° Les dispositions du III, du IV et du V sont applicables à la collectivité territoriale de Martinique. Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif et la référence aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles L. 7224-18, L. 7224-19 et L. 7224-20 du même code. Pour l’application du deuxième alinéa du III et du deuxième alinéa du IV, les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux membres de l’Assemblée de Martinique et aux membres du conseil exécutif ;
    7° Les dispositions du III, du IV et du V du présent article sont applicables à la collectivité territoriale de Guyane. Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane.

    Article 2

    L’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 10. – Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs. »

    Article 3

    I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements est réuni à la demande du cinquième de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder une journée. L’organe délibérant doit être réuni dans un délai maximal de six jours. Un même membre de l’organe délibérant ne peut présenter plus d’une demande de réunion par période de deux mois d’application de l’état d’urgence sanitaire. Cette demande n’est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales.
    L’alinéa précédent est applicable à la ville de Paris, à la métropole de Lyon et à la collectivité de Corse.
    II. – Il n’est pas fait application de l’obligation trimestrielle de réunion de l’organe délibérant des collectivités territoriales prévue au premier alinéa des articles L. 2121-7, L. 3121-9 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l’article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

    Article 4

    Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président de l’organe délibérant peut décider que les commissions et conseils mentionnés aux articles L. 1111-9-1, L. 2121-22, L. 3121-22 L. 4132-21, L. 5211-10-1, L. 7122-23, L. 7222-23 du code général des collectivités territoriales et L. 121-20 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional ne sont pas saisis des affaires qui leur sont, habituellement ou légalement, préalablement soumises.
    Le maire ou le président de l’organe délibérant fait part sans délai de cette décision aux commissions ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les éléments d’information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n’ont pu être consultés et les informe des décisions prises.
    Pour l’application du présent article en Guyane et en Martinique, la référence au conseil économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.
    Pour l’application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil économique, social et culturel.

    Article 5

    Le VIII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
    « VIII. – 1° Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l’article 4 :
    « a) Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2 et 3 du VII ;
    « b) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice-présidents de l’établissement public issu de la fusion ;
    « c) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’appartenant pas à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences devient, de droit, vice-président du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il n’est pas compté pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;
    « d) Les dispositions du V de l’article L. 5211-41-3 du même code ne sont pas applicables ;
    « 2° Dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au 1°, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l’article 4 :
    « a) La commission d’appel d’offres et de concession de service public prévue par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative des services publics locaux prévue par l’article L. 1413-1 du même code, le règlement intérieur de l’organe délibérant prévu par l’article L. 2121-8 du même code de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences deviennent ceux du nouvel établissement public ;
    « b) Le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour est prorogé ;
    « c) Les actes et délibérations des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion. »

  • Chapitre II : Téléconférence, transmission et publicité électronique des actes

    Article 6

    I. – Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence.
    Les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.
    Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
    – les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ;
    – les modalités de scrutin.
    II. – Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.
    Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
    En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
    III. – A chaque réunion de l’organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation.
    Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.
    Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
    IV. – Les dispositions du I au III sont applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.

    Article 7

    I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 3131-1, L. 4141-1, L. 7131-1 et L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, est réputée régulière la transmission d’actes au représentant de l’Etat effectuée depuis une adresse électronique dédiée vers une autre adresse électronique, également dédiée, permettant d’accuser réception de cette transmission par cette même voie.
    L’envoi électronique comprend les informations suivantes :
    1° L’objet et la date de l’acte ;
    2° Le nom de la collectivité émettrice ;
    3° Les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne en charge du suivi de l’acte.
    Chaque envoi électronique ne peut contenir qu’un seul acte.
    L’accusé de réception électronique comporte les mentions suivantes :
    1° La date de réception de l’envoi électronique ;
    2° La désignation de la préfecture réceptrice.
    II. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa des articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales et du dernier alinéa du I de l’article L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la publication des actes à caractère réglementaire peut être valablement assurée sous la seule forme électronique, sur le site internet de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-1, aux pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 et aux pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741-1 de ce même code.

  • Chapitre III : Services d’incendie et de secours

    Article 8

    Le délai de trois jours prévu à la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1424-28 du code général des collectivités territoriales est ramené à un jour franc suivant l’envoi de la convocation au préfet et aux membres du conseil d’administration.
    Les dispositions du I au III de l’article 6 sont applicables aux conseils d’administration et aux bureaux des services d’incendie et de secours.

  • Chapitre IV : Dispositions relatives à l’exercice de certaines compétences

    Article 9

    I. – Aux premier et deuxième alinéas du IV de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».
    II. – Par dérogation aux treizième alinéa du I de l’article L. 5214-16 et dix-septième alinéa du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue du III de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, lorsqu’une commune d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération a demandé avant le 31 mars 2020 à bénéficier d’une délégation en application des neuvième alinéa du I de l’article L. 5214-16 et treizième alinéa du I de l’article L. 5216-5, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné dispose, dans la mesure où il ne serait pas encore prononcé à la date de la promulgation de la présente loi, d’un délai de six mois pour statuer sur cette demande.
    III. – Au III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 mars 2021 ».

    Article 10

    L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
    I. – Au premier alinéa du I de l’article 1er la somme de 100 000 euros est remplacée par la somme de 200 000 euros.
    II. – Le I de l’article 3 est complété par l’alinéa suivant : « Les dispositions des articles L. 3661-9, L. 4425-11, L. 5217-10-9, L. 71-111-8 et L. 72-101-8 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables. »

  • Chapitre V : Dispositions diverses

    Article 11

    Les articles 3, 4 et 6 à 8 sont applicables à compter du 12 mars 2020 et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

    Article 12

    Dans les conditions prévues à l’article 11, les I, II, V et les troisième et quatrième alinéas du VI de l’article 1er et les articles 2, 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes de Polynésie française. Dans les mêmes conditions, l’article 4 est applicable aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Polynésie française.
    Dans les conditions prévues à l’article 11, les I, II et V de l’article 1er et les articles 2 et 4 sont applicables aux communes et aux syndicats de communes de Nouvelle-Calédonie. Dans les mêmes conditions, les articles 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie.
    Pour l’application de l’article 4 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés.
    Pour l’application de l’article 7 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « de la préfecture réceptrice » sont remplacés par les mots : « du haut-commissariat de la République récepteur ».

    Article 13

    Le Premier ministre, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er avril 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,