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Le retrait d’un syndicat mixte fermé est automatique quand, pour le membre, se perd la compétence correspondante… mais via un raisonnement qui NE menace PAS le principe même de la représentation substitution

Source : maquette du SDEA d'Alsace Moselle (photographie coll. personnelle)

Le Conseil d’Etat avait déjà (I) estimé qu’une perte de compétence vaut retrait automatique d’un SMO (syndicat mixte ouvert).

Une batterie de procédures (II), souvent méconnues, vont aussi dans ce sens dans le CGCT (art. L. 5212-29 et suivants du CGCT ; art. L. 5711-5 du même code).

Dans ce cadre, hier, le Conseil d’Etat a posé un principe fort dans la logique de son premier arrêt relatif aux SMO : la participation à un syndicat mixte (fermé comme en l’espèce, ou ouvert, donc) devient sans objet, avec ouverture à un retrait automatique, dès lors que le membre ne dispose plus de la compétence correspondante (III)… MAIS tel n’est pas le cas en situation de représentation substitution (siéger au sein d’un syndicat en RS n’est pas une cause de retrait de plein droit donc), et ce nonobstant l’instabilité des règles de droit en matière de syndicats des eaux comme en l’espèce.

 

I. Le Conseil d’Etat avait déjà estimé qu’une perte de compétence vaut retrait automatique d’un SMO

 

Par un arrêt du 13 mai 2017 (Assemblée des départements de France, n° 406563, rec. T. p. 484), le Conseil d’Etat avait déjà posé que la perte de leurs compétences économiques pour un département entraînait de plein droit le retrait dudit département d’un syndicat mixte ouvert dont il était membre au titre de ces compétences économiques. Voir :

 

 

II. Une batterie de procédures, souvent méconnues, vont aussi dans ce sens dans le CGCT

 

A côté de ce cas, particulier puisque portant sur un syndicat mixte ouvert, existent de nombreuses procédures (art. L. 5212-29 et suivants du CGCT ; art. L. 5711-5 du même code) propres aux syndicats mixtes fermés et aux syndicats intercommunaux, lorsque disparaît, pour le membre, la compétence ou l’intérêt à participer au syndicat.

Ces régimes sont peu connus, peu pratiqués… et pourtant fort utiles à connaître :

 

Voir aussi les cas de dissolution (articles L. 5212-33 et L. 5212-34, puis article L. 5711-6 du CGCT, etc.).

Voir notamment :

 

 

III. L’apport de l’arrêt rendu hier à ce sujet : la participation à un syndicat mixte devient sans objet, avec ouverture à un retrait automatique, dès lors que le membre ne dispose plus de la compétence correspondante… MAIS tel n’est pas le cas en situation de représentation substitution

 

 

III.A. Enoncé d’un important principe : la participation à un syndicat mixte devient sans objet, avec ouverture à un retrait automatique, dès lors que le membre ne dispose plus de la compétence correspondante

 

S’agissant d’un syndicat mixte fermé, le Conseil d’Etat a eu hier à appliquer le régime de l’article L. 5711-5 du CGCT, de retrait pour perte d’objet, régime rappelé ci-avant (en « II »).

Le Conseil d’Etat, par un arrêt à publier aux tables du recueil Lebon, a posé qu’il résulte de l’article L. 5711-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la participation d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à un syndicat mixte devient sans objet, ce qui lui ouvre la possibilité d’être autorisée à s’en retirer, dès lors que cette commune ou cet établissement ne dispose plus de la compétence au titre de laquelle il ou elle participait à ce groupement.

III.B. En l’espèce, il s’agissait d’une application à un cas de représentation substitution, sujet qui en matière d’eau et d’assainissement a donné lieu à une succession rapide de règles de droit différentes

 

En l’espèce, un une commune rejoint le périmètre de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole.

Cette dernière s’est substituée à cette commune au sein d’un syndicat d’adduction d’eau et d’assainissement (représentation substitution, donc ; RS pour les intimes).

Bordeaux Métropole a demandé à la préfète de se retirer de ce syndicat au titre du régime de l’article L. 5711-5 du CGCT.

Cela lui a a été accepté par la préfète. Cette décision est censurée par le juge car nous étions dans un cas de représentation substitution, ce qui n’est pas un cas de perte de la compétence et de l’intérêt de siéger dans le syndicat.

En réalité, l’embrouillamini ne s’arrête pas là puisque nos clients et nos lecteurs savent bien qu’en ce domaine, nous avons eu une succession de loi :

 

 

III.C. En l’espèce, le fait que la métropole siège par représentation substitution au sein du syndicat ne vaut pas application de ce régime de l’article L. 5711-5 du CGCT

 

En l’espèce, en raison de ces régimes, le Conseil d’Etat n’a pu que constater que la métropole siégeait par représentation substitution au sein du syndicat et que les successions de textes n’y avaient rien changé.

Attention à ne pas confondre ce régime avec celui de possibilité de retrait l’année même de prise de compétence pour les syndicats d’eau et d’assainissement !!! 

 

Voici cet arrêt

 

CE, 8 décembre 2020, n° 438328, à mentionner aux tables du recueil Lebon :

 

voir les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public :

 

 

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