Loi engagement et proximité : quelques ajustements propres aux syndicats mixtes

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :

 

Abordons maintenant les parties de cette loi (notamment les articles 31, 37, 65 [IV] et 96) qui procèdent à quelques ajustements propres aux syndicats mixtes.

 

I. Désignation

 

Tout d’abord, d’utiles souplesses sont instaurées en matière de désignation dans les syndicats :

  • les délégués des EPCI, à fiscalité propre ou non, et des syndicats mixtes aux comités des syndicats mixtes ouverts peuvent être choisis parmi les membres de l’organe délibérant mais aussi au sein des organes délibérants des membres (ce qui est plus souple que ce qui devait résulter d’une application en mars 2020 de l’article 43 de la loi NOTRE)
  • les délégués des EPCI, à fiscalité propre ou non, aux comités des syndicats mixtes fermés peuvent être choisis parmi les membres de l’organe délibérant mais aussi au sein des organes délibérants des membres (ce qui n’est pas nouveau pour les EPCI à fiscalité propre mais l’est pour les autres, pour lesquels l’article 43 de la loi NOTRE devait initialement s’appliquer en mars 2020 avec des règles plus restrictives)

Sur ces points, voir notre vidéo :

 

 

II. Indemnités de fonctions

 

Les indemnités de fonctions sont rétablies dans les syndicats « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » (lesquels devaient perdre une telle faculté à compter du 1/1/2020 en application de la loi NOTRe, déjà modifiée sous le quinquennat précédent — loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 — afin de donner aux élus en question un délai de grâce).

 

Les indemnités de fonctions dans les syndicats mixtes ouverts (SMO) sont quant à elles sécurisées même si au sein du SMO siège un syndicat mixte fermé (SMF) : l’article L. 5721-8 du CGCT , dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la précitée, autrefois ambigu, bénéficie enfin d’une formulation claire en ce sens.

 

III. Retrait dérogatoire

 

L’article 37 de la loi prévoit un régime de retrait dérogatoire pour les SMF :

« Art. L. 5711-6. – Dans un délai d’un an à compter de sa création, un syndicat mixte issu d’une fusion en application de l’article L. 5711-2 peut être autorisé par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés à se retirer d’un syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de l’article L. 5711-4, avec l’accord de l’organe délibérant du syndicat mixte dont le syndicat mixte issu de la fusion envisage de se retirer. » 

 

V. Mutualisation et SMO

 

Le régime de mutualisation des SMO (art. L. 5721-9 du CGCT) reste ouvert certes aux EPCI membres, mais il l’est désormais aussi aux autres groupements de collectivités (SMF notamment).

 

VI . Spécificités concernant les syndicats compétents en matière de GEMAPI

 

VOIR À CE SUJET :

Le volet GEMAPI de la loi engagement et proximité 

 

 

VII. Spécificités pour les syndicats des eaux

 

Voir à ce propos :

 

 

et

 

 

VIII. Autres

 

Les 118 articles de cette loi fourmillent d’autres dispositions qui naturellement peuvent concerner les syndicats mixtes comme d’autres collectivités. Voir la série d’articles et de vidéos que nous consacrons à ce sujet depuis fin décembre 2019 à raison d’au moins un article par jour ouvré… et nous n’avons pas encore fini d’épuiser le sujet…