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Clauses illégales : l’avenir appartient à l’administration… Le passé, lui, relève du juge.

Une clause illégale pourra parfois être isolément résiliée par l’administration, mais seulement pour l’avenir. Pour le passé (annulation et non résiliation), merci de s’adresser au juge.

 

 

Une personne publique peut assez largement procéder à une résiliation pour motif d’intérêt général, ce motif pouvant procéder de la réorganisation du service (CE ass, 29 avril 1994, Colombani, RFDA. 1994, 479), de la modification de la réglementation (CE, 22 avril 1988, Société France 5 –Association des fournisseurs de la cinq et autres, rec. p. 157 ; mais avec une modification effective et non en projet : CE, 2 février 1987, Société TV6, rec. p. 29), voire parfois de l’intérêt financier de la collectivité (CE, 23 juin 1986, Thomas, n°59.878 ; voir par exemple TA Clermont-Ferrand, 17 mai 2016, n°1402177)…

En revanche, l’illégalité du contrat résilié est une argumentation plus risquée à mettre en avant pour fonder une résiliation pour motif d’intérêt général.

Mais sur ce point, le droit a déjà considérablement avancé en 2020 (I). Et voir qu’il vient d’être encore précisé par le Conseil d’Etat (II).

En effet le juge administratif admet que dans certains cas (et sous réserve du principe de loyauté des relations contractuelles un peu désactivé par rapport à son interprétation initiale) :

 

 

I. Rappel des épisodes précédents : sous réserve d’un principe de loyauté désormais un peu désactivé, le juge avait déjà admis en 2020 que l’on résilie un contrat pour cause de grave irrégularité (dans le cas où s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation)  

 

L’illégalité du contrat initial ou de ses mesures d’application peuvent sous certaines conditions fonder une telle résiliation. Voir par exemple :

 

Toutefois AU MOINS DEUX LIMITES étaient classiquement à rappeler en ce domaine :

 

La résiliation pour motifs d’intérêt général ouvre en effet droit  à une la réparation intégrale du préjudice causé (CE, 5 juillet 1967, Commune de Donville-les-Bains, rec p 297), mais naturellement la jurisprudence qui s’est développée sur ce point distingue aussi selon les fautes commises (quoique… voir CE, 9 juin 2017, Société Pointe-à-Pitre Distribution, n° 399581, précité — arrêt en partie daté cela dit depuis les deux décisions du 10 juillet 2020 citées infra — ; sur les cas de résiliation après décision juridictionnelle elle-même annulée, voir CE, 27 février 2019, n° 410537).

Mais cette matière a évolué avec deux arrêts importants du 10 juillet 2020 du Conseil d’Etat par lesquelles le juge pose :

En cas d’annulation du contrat en raison d’une pratique anticoncurrentielle imputable au cocontractant :

Cette décision du 10 juillet 2020 est à rapprocher de deux autres décisions récentes du Conseil d’Etat du 27 mars 2020, par nous alors ainsi commentées :

 

Et dont il ressortait que :

« il convient de se fonder sur la comparaison entre les marchés passés pendant l’entente et une estimation des prix qui auraient dû être pratiqués sans cette entente, en prenant notamment en compte la chute des prix postérieure à son démantèlement ainsi que les facteurs exogènes susceptibles d’avoir eu une incidence sur celle-ci.

… ce qui ne surprendra personne tant cette méthode semblait logique.

Source : CE, 10 juillet 2020, n° 420045, publié au rec. ; CE, 10 juillet 2020, n° 430864, publié au rec. (voir aussi les décisions n° 433643, n° 434353 et n° 429522 du même jour).

NB : arrêts étrangement apparaissant parfois au 9 juillet et non au 10 dans certaines références sur la base Ariane… 

Voir ces arrêts en intégral dans les articles que nous avions alors rédigé (en plein pendant les vacances pauvre de moi… mais bon je sens bien que je n’émeus personne. Pourtant j’avais bien souffert mais bon je remballe mon auto-apitoiement. Dommage. Ce travers est pourtant si furieusement tendance…) :

 

Voir aussi la vidéo alors faite par nos soins en 6 mn 13 :

https://youtu.be/IFShIpP5bTU

 

 

 

II. Le Conseil d’Etat prolonge cette même logique en posant que l’administration peut écarter elle-même une clause qu’elle estime « nulle et non écrite »… mais seulement pour l’avenir. Pour le passé, force lui est sur ce point de saisir le juge afin de contester la validité de ladite clause. Et encore peut-on supposer que cela ne s’applique qu’aux clauses sécables n’entraînant pas la nullité du contrat en son entier. 

 

Deux praticiens hospitaliers exerçaient une activité libérale à l’hôpital dans un cadre où les juges ont hésité entre les rattacher au régime de l’art. L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique ou à celui de l’article L. 6146-2 de ce même code.

A la suite d’observations de la chambre régionale des comptes (CRC) et de l’agence régionale de santé (ARS), le centre hospitalier a estimé que le contrat de l’un comprenait des clauses nulles et que le contrat de l’autre était nul en son entier. Des nullités dont l’administration se croyait fondée à estimer qu’elles devaient être regardées comme non écrites, pour le passé comme pour l’avenir.

La question en droit était singulièrement intéressant pour la décision de ce centre hospitalier ayant indiqué à ce médecin qu’une clause de la convention par laquelle celui-ci avait été recruté, prévoyant la perception d’une redevance sur les actes réalisés au titre de son activité libérale au sein de l’établissement, devait être regardée comme « nulle et non écrite ».

Ce centre hospitalier avait en effet estimé s’être ainsi mis en mesure de rechercher, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, le remboursement de la part non versée de la redevance qui lui était due au titre de l’exercice irrégulier d’une activité libérale.

Le Conseil d’Etat a reconnu que l’administration pouvait considérer cette clause comme non résiliable (et non pas annulable). Il s’appuie en ce point sur l’arrêt 430864 précité (si l’on peut résilier un contrat, pourquoi pas séparément une clause de ce contrat en effet).

NB ; encore faut-il, mais le juge ne le précise pas hélas, que ladite clause soit sécable du contrat principal. Sinon c’est le contrat entier qui doit être résilié. 

Mais ensuite la Haute Assemblée a opéré une distinction face à cette situation; selon que l’on parle du passé ou de l’avenir :

Source : Conseil d’Etat, 13 juin 2022, n° 453769, à mentionner aux tables du recueil Lebon. 

Voir aussi les conclusions de M. Arnaud SKZRYERBAK, Rapporteur public :

 

Dès lors qu’il s’agira donc de voyager juridiquement dans le temps, les administrations seront donc fondées à prendre quelques précautions : leur sort (et celui des contrats) dépendra de la date choisie pour le point de chute. Ce qui nous conduit en droit à un scénario archi-classique :

 

 

Une petite vidéo pour finir à ce même sujet…

En 6  mn 55, Me Evangelia Karamitrou et Me Eric Landot, avocats associés au sein du cabinet Landot & associés, exposent ce régime :

https://youtu.be/EaadQyF7TTc

 

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