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Une décision de classement en meublé de tourisme ne vaut pas autorisation de changement d’usage

Une décision de classement en meublé de tourisme au sens du code du tourisme ne peut se substituer à l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du CCH. 


Le droit propre aux meublés de tourisme (AirBnB, Abritel, etc.) devient d’une grande complexité.

Notamment :

 

Or, la Cour d’appel de Bordeaux avait estimé que l’une de ces deux procédures, à savoir le classement au sens de l’article L. 324-1 du code du tourisme, valait bien autorisation de changement d’usage au sens du CCH… parce que cette décision s’imposerait à l’autorité administrative à ce stade. En effet :

« 6. Pour rejeter les demandes de la commune de [Localité 2], l’arrêt retient que la décision du 19 septembre 2017 de classement de l’appartement litigieux en meublé de tourisme, qui emportait pour son bénéficiaire autorisation sans condition d’utiliser l’appartement litigieux à des fins de location meublée touristique, s’imposait à la commune de [Localité 2], et dispensait Mme [S] et la société Paris [Localité 2] Le Pyla de solliciter l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.»
C’est cette dernière position, celle de la CA de Bordeaux donc, que la Cour de cassation vient de censurer par un point de précis bref, net et précis :

« 7. En statuant ainsi, alors qu’une décision de classement en meublé de tourisme ne peut se substituer à l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

 

Une décision de classement en meublé de tourisme au sens du code du tourisme ne peut donc se substituer à l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du CCH. 

Source :

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 juin 2024, 23-13.131, Publié au bulletin

Voir :

 

 

 

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