Amendes civiles pour ne pas avoir déclaré un meublé de tourisme (AirBnB) : qui du locataire, du propriétaire ou de la plate-forme encourt l’amende civile de l’article L. 651-2 du CCH ?

Meublés touristiques (AirBnB ou autre) : il y aura condamnation du locataire qui s’y adonne irrégulièrement.. même s’il a l’aval du propriétaire (seul ce dernier pouvant faire les démarches en ce sens). Mais le propriétaire pourra, s’il laisse faire ces sous-locations sans accomplir les formalités ad hoc, être lui aussi condamné civilement. Les plate-formes et autres intermédiaires, elles, ne relèvent pas de ce régime (elles ont d’autres obligations et d’autres sanctions, mais ce n’est pas à elles de s’assurer du respect de ce régime).

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La Cour de cassation vient de poser que :

  • « le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est passible d’une condamnation au paiement de l’amende civile prévue à l’article L. 651-2 du même code ».
  • ceci s’applique même si en l’espèce « le contrat de bail conclu […] prévoyait “l’autorisation expresse que le locataire puisse sous-louer, prêter, de manière temporaire ce logement ” ». Un tel contrat ne signifiait pas que le propriétaire garantissait au locataire qu’étaient accomplies les formalités en ce domaine.

Source :

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 février 2023, 22-10.187, Publié au bulletin

 

Cela ne veut pas dire que le propriétaire en de pareils cas serait à l’abri de toute difficulté car il avait été précédemment jugé (et cette nouvelle décision n’en est sans doute pas un revirement) qu’encourt l’amende prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation le propriétaire d’un local à usage d’habitation qui, sans solliciter l’autorisation prévue par l’article L. 631-7 du même code lorsque celle-ci est requise, consent un bail autorisant le locataire à le louer de manière temporaire à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.654, Bull. 2018, III, n° 91).

En revanche, « celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, en méconnaissance de l’article L. 631-7, et dont les obligations spécifiques sont prévues par l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, n’encourt pas » cette amende civile prévue par l’article L. 651-2 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 novembre 2022, 21-20.464 21-20.814, Publié au bulletin).


Voir aussi :