Meublés touristiques (AirBnB ou autre) : il y aura condamnation du locataire qui s’y adonne irrégulièrement.. même s’il a l’aval du propriétaire (seul ce dernier pouvant faire les démarches en ce sens). Mais le propriétaire pourra, s’il laisse faire ces sous-locations sans accomplir les formalités ad hoc, être lui aussi condamné civilement. Les plate-formes et autres intermédiaires, elles, ne relèvent pas de ce régime (elles ont d’autres obligations et d’autres sanctions, mais ce n’est pas à elles de s’assurer du respect de ce régime).
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La Cour de cassation vient de poser que :
- « le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est passible d’une condamnation au paiement de l’amende civile prévue à l’article L. 651-2 du même code ».
- ceci s’applique même si en l’espèce « le contrat de bail conclu […] prévoyait “l’autorisation expresse que le locataire puisse sous-louer, prêter, de manière temporaire ce logement ” ». Un tel contrat ne signifiait pas que le propriétaire garantissait au locataire qu’étaient accomplies les formalités en ce domaine.
Source :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 février 2023, 22-10.187, Publié au bulletin
Cela ne veut pas dire que le propriétaire en de pareils cas serait à l’abri de toute difficulté car il avait été précédemment jugé (et cette nouvelle décision n’en est sans doute pas un revirement) qu’encourt l’amende prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation le propriétaire d’un local à usage d’habitation qui, sans solliciter l’autorisation prévue par l’article L. 631-7 du même code lorsque celle-ci est requise, consent un bail autorisant le locataire à le louer de manière temporaire à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.654, Bull. 2018, III, n° 91).
En revanche, « celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, en méconnaissance de l’article L. 631-7, et dont les obligations spécifiques sont prévues par l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, n’encourt pas » cette amende civile prévue par l’article L. 651-2 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 novembre 2022, 21-20.464 21-20.814, Publié au bulletin).
Voir aussi :
- AirBnB et autres meublés de tourisme : jurisprudences sur le régime d’autorisation (art. L. 631-7 s. du CCH) [VIDEO et article]
- AirBnB et autres meublés de tourisme : un point jurisprudentiel sur le régime d’autorisation des articles L. 631-7 et suivants du CCH [mise à jour]
- AirBnB et autres meublés de tourisme : le régime d’autorisation des articles L. 631-7 et suivants du CCH a donné lieu à toute une série de jurisprudences
- Le décret est sorti pour celles des communes qui veulent soumettre les meublés de tourisme (Airbnb etc.) à un régime d’autorisation
- AirBnB devra donner la liste des logements loués à la commune
- Autorisations de changement temporaire d’usage pour des habitations vers des locations meublées de courtes durées : réglementation doit rimer avec transitions et avec proportions
- Collectivités et meublés de tourisme : diffusion d’un (très bon) guide pratique
- etc.
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