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Séjours pour enfants organisés par la commune : dans quel dortoir un enfant transgenre doit-il être placé ?

L’article R. 227-6 du CASF prévoit que « les accueils avec hébergement mentionnés à l’article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés ».

Mais dans ce cadre, dans quel dortoir un enfant transgenre doit-il être placé ?

En tous cas, pour un séjour de sport d’hiver, pour un enfant, né fille en 2010, dont le changement de prénom pour être reconnu comme garçon a été acté en 2022 (mais le changement d’état civil ne sera possible qu’à sa majorité ou son émancipation)… la CAA de Versailles a reconnu que la commune avait pu décider d’affecter cet enfant dans un dortoir de trois filles.

La CAA commence par refuser un droit à être dans un autre dortoir que ce qui résulte de la carte d’identité nonobstant un changement de prénom dûment acté :

« Toutefois, les dispositions de l’article R. 227-6 du code de l’action sociale et des familles doivent être entendues comme différenciant les enfants selon leur sexe et non selon leur genre et comme retenant une obligation de non-mixité lors des accueils avec hébergement pour les enfants de plus de six ans. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son certificat de naissance ainsi que de sa carte nationale d’identité, que l’enfant de la requérante était de sexe féminin, quand bien même son prénom d’origine avait été remplacé par celui A…. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance l’article R. 227-6 précité doit être écarté. »

 

MAIS attention : regardez bien les faits de l’espèce. Il est bien précisé que la commune a tenté de s’adapter et n’a pas pu le faire. Le juge semble donc bien contrôler que la commune aura tenté de… faire au mieux…

Citons sur ces points la CAA :

« 7. Il ressort des pièces du dossier que confrontée à la demande de Mme C… de placer son enfant en hébergement de garçons, la commune de Puteaux n’est pas restée inactive pour essayer de traiter au mieux la situation A…, en prenant notamment contact avec la mission d’accueil collectif des mineurs du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, afin de connaître la conduite à tenir dans cette affaire délicate. Les mêmes pièces révèlent par ailleurs que la commune de Puteaux, dans l’esprit de la circulaire du ministre de l’éducation nationale pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’identité de genre en milieu scolaire du 29 septembre 2021, a, tout d’abord, envisagé un placement en chambre double avec un de ses camarades avant de constater le 15 février 2023, au vu des informations transmises par l’agence de voyages, que cette solution n’était pas possible. Elle a, ensuite, retenu la proposition d’un logement dans une chambre de trois garçons, sur demande de la requérante et avec l’accord des parents des deux camarades masculins A… concernés. Toutefois, une telle solution n’a finalement pas pu aboutir, le prestataire choisi pour ce séjour aux sports d’hiver en Italie ayant indiqué que la seule chambre disponible de trois personnes, affectée au groupe, était destinée à accueillir des filles, sans qu’il soit établi que cette impossibilité ait procédé d’une mauvaise volonté de la commune, comme le soutient la requérante. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la décision de la commune aurait été constitutive d’une volonté de discrimination. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune, que la décision d’hébergement A… en chambre de filles, pour un séjour facultatif en montagne d’une durée d’une semaine, ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu notamment des contraintes matérielles s’imposant à la commune ainsi que des démarches engagées par celle-ci pour y remédier, comme ayant porté au droit de cet enfant au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, alors, au demeurant, qu’il n’est pas contesté que cet enfant avait été inscrit l’année précédente à un séjour de vacances où il avait été placé en hébergement avec des filles sans qu’il soit établi que cette situation ait été perçue comme une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée.»

N.B. : le débat aurait pu être intéressant si, outre l’article 8 de la CEDH évoqué dans cette affaire, la requérante, mère de cet enfant, avait brandi la convention de New-York sur les droits de l’enfant (CIDE) dont nombre de dispositions sont opposables… Ce qui ne semble pas avoir été soulevé en l’espèce. Un tel moyen contentieux aurait-il renforcé les droits de cet enfant à être traité en fonction de son ressenti ? ou au contraire brandir cette convention aurait-il ouvert à un débat plus incertain pour la partie requérante, au nom de la protection de l’enfant consistant à différer à l’âge adulte les transitions de genre ? Le débat, ô combien sensible, aurait pu naître de ce moyen… A suivre au fil d’autres contentieux à venir, sans doute. 

Source :

CAA de Versailles, 24 juin 2025, Mme X. c/ Puteaux, n° 24VE02253

 

Voir aussi :

 

 

 

 

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