Pass’colo : ajustements relatifs au quotient familial

Après :

  • le Pass culture (voir ici et )
  • et le Pass’sport (voir ici)
  • (et loin du passe sanitaire 😀)

…  le Gouvernement avait annoncé à la mi-juillet 2023 le futur « Pass’Colo ».

A la toute fin de juillet 2023, la CNAF se lançait à annoncer des choses plus précises diffuse ce dossier avec beaucoup plus de détails sur l’opération, préparée avec l’Etat :

 

Puis vint la publication :

 

Dans ce régime :

  • sont concernés les séjours supérieurs ou égaux à quatre nuitées effectuées pendant les vacances scolaires… à commencer par ces vacances de printemps
  • Les montants sont ceux déjà annoncés en juillet 2023 avec une prise en compte du quotient familial
    … et diverses aides pour réduire le reste à charge de la famille et lever le frein financier au départ : aides des Caf, du dispositif colos apprenantes, des collectivités, d’un CSE, de l’ANCV…
  • Cette aide prend la forme d’un remboursement par l’Etat de la réduction du montant susmentionné pratiquée par les organisateurs des accueils collectifs de mineurs.
    Elle peut comprendre le coût du transport ou tout autre coût annexe facturé par l’organisateur du séjour.
    Le bénéfice de l’aide n’est attribué que pour un seul séjour par année.
    Le montant de l’aide fait l’objet d’un versement unique.
  • l’aide « Pass’colo » est ouverte aux personnes mineures atteignant ou ayant atteint l’âge de onze ans au cours de l’année du séjour, au titre des séjours effectués pendant les vacances scolaires.
    Si le mineur n’a pas bénéficié de l’aide pendant l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de onze ans, cette aide peut être mobilisée au cours de l’année durant laquelle il atteint ses douze ans selon les mêmes modalités.
  • les séjours concernés sont les suivants :
    • 1° Le séjour de vacances mentionné au 1° du I de l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    • 2° Le séjour spécifique mentionné au 3° du I de ce même article ;
    • 3° L’activité mentionnée au dernier alinéa du II de ce même article ;
    • 4° L’accueil de scoutisme avec hébergement mentionné au III de ce même article.
  • à charge pour les organisateurs de ces colonies de demander « le remboursement du montant de l’aide « Pass’colo » auprès de la Caisse nationale des allocations familiales dès la fin du séjour de l’enfant et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante  » (avec un éventuel transfert financier entre MSA et CNAF le cas échéant)
  • bien évidemment, le « bénéfice de l’aide « Pass’colo » est personnel et incessible. Elle ne peut donner lieu à aucun remboursement

 

 

Ce décret n° 2024-277 du 28 mars 2024 organisait ainsi le quotient familial concerné :

  • bénéficiaires : les enfants de fin de CM2 (11 ans) dont les familles ont un quotient familial [QF] inférieur ou égal à 1 500 euros (le détail de ce quotient familial étant précisé par le décret ; on correspondra souvent à des revenus donc de 4000 € ou moins).
  • avec cette grille :
    • 350 € pour les QF de moins de 200 €
    • 300 € pour les QF compris entre 201 et 700 €
    • 250 € pour les QF compris entre 701 et 1200 €
    • 200 € pour les QF compris entre 1201 et 1500 €

 

Or, ce QF vient d’être changé par la publication, au JO de ce matin, du :

  • décret n° 2024-619 du 27 juin 2024 modifiant le décret n° 2024-277 du 28 mars 2024 relatif au « Pass’colo » (NOR : TSSZ2414967D) :

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 195,3 Ko

Voici l’article 1er de ce texte :

Le II de l’article 1er du décret du 28 mars 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par des dispositions ainsi rédigées :
« Son montant varie en fonction d’un quotient familial mensuel calculé au titre du mois de janvier de l’année civile du onzième anniversaire de l’enfant éligible à l’aide par l’organisme prévu à l’article 7.
« Ce quotient familial mensuel correspond au revenu brut global avant abattements fiscaux du ou des parents de l’avant-dernière année précédant l’année civile du onzième anniversaire de l’enfant éligible à l’aide, déduction faite des pensions alimentaires versées, des cotisations volontaires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée déductibles et sans possibilité de report des déficits pour les employeurs et travailleurs indépendants, divisé par douze, auquel sont ajoutées les prestations sociales mensuelles perçues par le ou les parents le mois précédant le calcul, hors prestations annuelles ou exceptionnelles et complément au libre choix du mode de garde.
« Il est fait application le cas échéant des abattements mentionnés aux articles R. 532-4 à R. 532-7 du code de la sécurité sociale.
« Ce montant est divisé par le nombre de part du foyer, selon les modalités suivantes : » ;
2° Le huitième alinéa est remplacé par des dispositions ainsi rédigées :

« – chaque enfant en situation de handicap vaut une demi-part supplémentaire quelle que soit sa place dans la fratrie. »


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