La CEDH, ce jour, a estimé que le refus par la Pologne de modifier un acte de naissance complet après conversion sexuelle n’a pas emporté violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans son arrêt de chambre rendu ce jour dans l’affaire Y c. Pologne (requête no 74131/14), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il n’ y a eu ni violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la convention, ni violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination), en l’espèce.
L’affaire concernait les demandes formulées par Y, homme transgenre, en vue de faire retirer de son acte de naissance la mention du sexe qui lui a été assigné à la naissance, ou d’obtenir un nouvel acte de naissance.
Le requérant, Y, est un ressortissant polonais né en 1969. Il réside dans la région Île-de-France, et qui devint un homme à la suite d’une conversion sexuelle. En 1992, un tribunal polonais ordonna la modification de son acte de naissance afin de refléter ce changement. L’acte de naissance de sa fille née en France indique qu’il en est le père.
En 2008, M. Y demanda aux autorités polonaises de retirer de son acte de naissance la mention de la décision de justice rendue en 1992. Après les décisions de trois autorités administratives, le tribunal administratif régional d’Opole rejeta sa demande. Cette décision fut confirmée par la Cour administrative suprême statuant en cassation.
En 2011, M. Y saisit les tribunaux d’une demande tendant à l’obtention par lui d’un nouvel acte de naissance. Les trois degrés de juridiction le déboutèrent et la Cour suprême, qu’il avait saisie d’un pourvoi, déclara qu’il n’était pas possible de délivrer un nouvel acte de naissance à la suite d’une conversion sexuelle et que les changements devaient ainsi être indiqués par une mention en marge de l’acte de naissance original.
La CEDH a rejeté le recours de M. Y en jugeant en particulier que le requérant n’a pas démontré en quoi les décisions des autorités nationales lui auraient porté préjudice. Lorsqu’elles ont refusé de modifier l’acte de naissance complet de l’intéressé, les autorités ont mis en balance, a posé la CEDH, les intérêts en jeu et agi dans les limites de leur pouvoir d’appréciation, lequel est donc laissé avec une vaste latitude aux autorités et juridictions nationales par la Cour de Strasbourg.
Source : CEDH, 17 février 2022, Y v. POLAND, FIRST SECTION CASE OF Y v. POLAND, n° 74131:14
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