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TVA et déchets ménagers : penser à sécuriser le FCTVA via la sectorisation financière entre collecte et traitement, en cas de recettes de TVA côté traitement (art. 209 de l’annexe II du CGI)

Hier, comme tous les ans, s’est tenue la webconférence d’IdéalCo sur l’actualité de l’année en matière de déchets ménagers animée par Lucie Bouloc, avec pour partenaire Sylvie Courbet, de Citexia.

Malade comme un chien, je tentais tout de même d’aboyer quelques informations juridiques en tandem avec Sylvie…. laquelle à un moment a captivé les quelques centaines de personnes du public avec les questions de TVA issues de la dernière loi de finances. Voici deux pages de son diaporama :

C’est plutôt une bonne nouvelle en réalité sur le fonctionnement. Même s’il y a quelques complexités par le changement de taux en cours d’année.

Mais par contraste, les 20 % de TVA sur l’investissement interrogent (point qui n’est pas nouveau). J’ai alors signalé que ce taux n’était pas à prendre au drame si on réussit à bien sécuriser son FCTVA (en cas de budget SPA ; en cas de TEOM  notamment) voire sa récupération de TVA pour ceux qui sont en budget ou « sous-budget »  SPIC.

Mais j’ai signalé immédiatement qu’il fallait alors bien sécuriser ce point en s’appuyant sur un arrêt de la CAA de Douai en date du 20 février 2024, 22DA02555. Par une sectorisation d’activités.

Et ce sujet a l’air d’inquiéter beaucoup alors j’ai décidé ce matin d’en parler carrément sur ce blog avant que d’oublier, même si je n’ai au moment où j’esquisse ces mots sur mon clavier, qu’une envie : retourner à ma niche, pour me coucher.

En effet, sécuriser une récupération de TVA ou une part de FCTVA en ces domaines peut être un exercice complexe. A preuve le refus de FCTVA en raison d’une recette de TVA par la décision CAA de NANTES, 4ème chambre, 06/07/2018, 17NT01043.

La moindre recette de TVA sera vite un nonoss à ronger pour l’Etat, trop content de refuser de verser du FCTVA.

Pourtant d’autres y arrivent, mais à la condition de bien sérier financièrement les choses. De faire des niches (financières / fiscales) à part.

Il faut rappeler en effet que :

« Les opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l’application du droit à déduction.
« 
Il en va de même pour les secteurs d’activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
« 
Sont constitués en secteurs d’activité : […] »

Source : CGI, ann. II art. 209, I.al. 2. 

Avec une rédaction certes un peu différente de cet article 209 de l’annexe II du CGI… la CAA de Douai avait rendu en effet une décision très intéressante en :

 

Source : CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20/02/2024, 22DA02555, 

 

Attention il ne s’agit « que » d’un arrêt de CAA. Et le droit financier et fiscal évolue très vite. Une sécurisation réelle impose un examen au cas par cas… Avec à l’évidence des cas complexes (ressourcerie recyclerie adossée à un  déchetterie par exemple).

Il est à noter que pour l’instant la doctrine fiscale estime que les unités de traitement ne sont pas sécables, pas susceptibles de fonder des « secteurs d’activité » distincts au sens de cet article 209 de l’annexe II du CGI. Citons cette doctrine fiscale (opposable) :

« De même, l’incinération des ordures ménagères et la vente de produits annexes (vapeurs, sous produits), réalisées par un syndicat intercommunal exploitant une usine d’incinération des ordures ménagères, constituent une activité unique, car ces opérations sont réalisées à partir d’équipements communs (bâtiments, fours, etc.) et font appel au même personnel. Elles ne doivent donc pas être érigées en secteurs distincts d’activité.»

Source : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1404-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-DED-20-20-20221025

On notera en creux, mais hélas trop implicitement, qu’il en résulte une séparation, au moins possiblement, dans ce cadre, entre collecte et traitement.

 

 

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